Résumé de la décision :
Dans cette affaire, la commune de Neuilly-sur-Seine a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui l'avait condamnée à indemniser M. B... à la suite d'une information erronée fournie concernant l'affectation d'un local en vente. M. B..., propriétaire d'un local au rez-de-chaussée d’un immeuble, avait cherché à le vendre mais avait perdu un potentiel acheteur après que le maire a indiqué que le local était destiné à un usage de garage sans autorisation de changement d’usage. Le Conseil d'État a annulé l’arrêt de la cour d'appel, estimant que cette dernière avait mal interprété les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Arguments pertinents :
1. Sur la responsabilité de la commune : La cour administrative a jugé que le maire avait fourni des informations erronées en désignant le local comme un garage non commercial. Cependant, le Conseil d'État a considéré que la cour avait omis de tenir compte d’une régularisation nécessaire concernant l’usage commercial du local. Il a souligné que « la cour administrative d’appel a méconnu la portée des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, telles qu’interprétées ».
2. Sur la qualification de l'usage du local : Le Conseil d'État a conclu que le local en question était réputé à usage d'habitation en l'absence d’une autorisation de changement d’usage, annulant ainsi le fondement de la condamnation à indemnisation de la commune. Il a précisé que l'affectation d'un local à un autre usage que l'habitation ne pouvait pas être le seul critère pour établir une faute sur la base des erreurs d’information.
Interprétations et citations légales :
Article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation :
Cet article établi les règles concernant le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dans certaines communes. Le Conseil d'État a mis en avant que :
- Absence d'autorisation de changement d'affectation : "En l'absence d'autorisation de changement d'affectation ou de travaux postérieure", un local est réputé être à usage d’habitation "s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970".
- Limitation des effets des changements d’affectation : La décision a indiqué que les dispositions n’introduisent pas "de conséquences au constat, au 1er janvier 1970, de l'affectation d'un local à un autre usage que l'habitation".
Ces éléments mettent en lumière que la présomption d’habitation est plus forte que le simple constat d’occupation commerciale, ce qui est crucial pour mêmes des actions de responsabilité engagées contre la commune. Le Conseil d'État a ainsi rectifié l’interprétation de la cour d’appel en annulant son arrêt, estimant qu’elle avait erronément jugé sur la responsabilité de la commune sans prendre en compte les dispositions précises du code.
Au final, la décision rappelle l'importance de respecter les règles de droit lorsqu'il s'agit de statuer sur la responsabilité administrative et les conséquences qui découlent de l’interprétation des articles législatifs.