Résumé de la décision
Mme A... a saisi le juge des référés afin d'enjoindre à la commune de Bordeaux d’envoyer par voie postale des masques barrières aux habitants ayant déménagé en 2019 et début 2020, ainsi que de communiquer sur cet envoi. Le juge a rejeté sa requête au motif qu'elle ne relevait pas de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions du code de justice administrative. La requête de Mme A... a donc été déclarée manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : Mme A... justifie son intérêt à agir en étant domiciliée à Bordeaux et en ayant déménagé dans la même ville, ce qui aurait conduit à la non-réception de masques barrières.
2. Atteinte au principe d'égalité : Elle argue qu'il y a une atteinte à l'égalité du traitement entre les citoyens, car les personnes ayant déménagé doivent se déplacer plutôt que de recevoir leur envoi par poste, entravant ainsi l'égalité d'accès à ces équipements.
3. Compétence du juge des référés : Le juge rappelle que sa compétence est limitée à des mesures urgentes dont le litige principal relève également de sa compétence : « il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie » en raison de n'être pas du ressort du Conseil d'État.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de saisine du juge des référés : Selon le Code de justice administrative - Article L. 521-2, le juge peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'urgence. Toutefois, « la condition d'urgence n'est pas remplie » dans ce cas précis.
2. Compétence du Conseil d'État : En vertu de Code de justice administrative - Article R. 311-1, le Conseil d'État ne peut traiter que des litiges lui relevant directement et en premier ressort. Dans cette affaire, le juge précise qu'il n'est pas compétent pour la demande en cause, affirmant que « ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort ».
3. Rejet des requêtes : Le juge se réfère à Code de justice administrative - Article L. 522-3, lequel stipule que le juge peut rejeter une requête sans audience lorsque « il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ». Cela a été la base pour le rejet de la requête.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la compétence juridictionnelle dans le cadre des requêtes urgentes et souligne la rigueur des critères d'irrecevabilité lorsqu'une question ne se rattache pas clairement à la compétence du juge des référés du Conseil d'État.