Résumé de la décision
M. E..., un ressortissant algérien vivant en France depuis 2016, a fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de suspension d'un arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2018, lui enjoignant de quitter le territoire français. M. E... soutenait que cet arrêté portait une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale, notamment eu égard à sa situation familiale suite à la naissance de son enfant en France. Le tribunal a rejeté la requête, concluant que les éléments fournis ne démontraient pas que l’exécution de l’arrêté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des preuves fournies : Bien que M. E... ait présenté des attestations soutenant son implication dans l'entretien et l'éducation de son enfant, le tribunal a jugé ces éléments insuffisants et peu circonstanciés. En effet, le procès-verbal de la police indiquait que M. E... était séparé de la mère de l'enfant, avec des preuves de son adresse distincte, remettant en question la crédibilité de son engagement.
- Citation pertinente : "ces nouvelles pièces, peu circonstanciées et par ailleurs contredites par les déclarations du requérant, ne permettent pas d'établir que l'exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale."
2. Absence de gravité manifeste : Le tribunal a conclu que l'éloignement ne porterait pas une atteinte manifeste à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela rejoint l'application de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui stipule que l'intérêt de l'enfant doit être la considération primordiale.
- Citation pertinente : "c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures pour sauvegarder les libertés fondamentales lorsque celles-ci ont été affectées de manière grave et manifestement illégale par un acte administratif.
- Citation directe : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience si l'urgence n'est pas prouvée ou si la requête apparaît manifestement infondée.
- Citation directe : "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative."
En synthèse, la décision souligne l'importance de la crédibilité et de la solidité des preuves présentées par un requérant dans un contexte de demande de protection de droits fondamentaux, et illustre les normes que le tribunal doit appliquer pour évaluer la légalité de dispositions administratives affectant des droits personnels.