2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 26 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance, d'une part, d'une insuffisance de motivation, en ne précisant pas les motifs pour lesquels les mesures prises par le préfet des Alpes-Maritimes sont nécessaires, proportionnées et adaptées, et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
- il a méconnu les règles régissant la charge de la preuve en la faisant peser sur les administrés, alors même que l'administration est la seule en possession des données relatives à la situation sanitaire actuelle et sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est appuyé pour décider du confinement partiel de certaines communes de son département ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, au droit à la protection de la santé et au droit au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-217 du 25 février 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisis en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée.
La liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'entreprendre, ainsi que le droit à la santé, constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Une nouvelle progression de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 jusqu'au 1er juin 2021. Les 16 et 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, deux décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
En raison de la dégradation particulièrement préoccupante de la situation sanitaire dans certains départements, l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 a été modifié par un décret n° 2021-217 du 25 février 2021. Aux termes de cet article 4 : " II. Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes ". Les départements mentionnés à l'annexe 2 sont les Alpes-Maritimes et le Nord.
Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions citées au point 4, interdit tout déplacement de personnes les samedis et dimanches 27, 28 février et 6 et 7 mars entre 6 heures et 18 heures dans certaines communes du département. Mme KB... FI... et 240 autres requérants relèvent appel de l'ordonnance du 3 mars 2021 par laquelle les juges des référés du tribunal administratif de Nice, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, ont rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cet arrêté.
Pour rejeter la demande des requérants, les juges des référés du tribunal administratif de Nice, ont relevé, en premier lieu, que l'ensemble des indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19, lesquels ont été discutés lors de l'audience, sont concordants et révèle un net rebond de l'épidémie dans les Alpes-Maritimes, une détérioration des capacités sanitaires d'accueil et une situation proche de la saturation. En deuxième lieu, ils ont noté que le principe des restrictions de déplacement imposées le week-end dans les Alpes-Maritimes résulte de l'application de l'article 4 II précité du décret du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-217 du 25 février 2021. En troisième lieu, pour estimer comme nécessaires, proportionnées et adaptées à la situation locale les mesures contestées, il ont observé, d'une part, que les zones de restriction des déplacements retenues par le préfet des Alpes Maritimes correspondent à celle des unités urbaines de Nice et de Menton au sens de l'INSEE lesquelles comprennent de fortes densités de population et, d'autre part, que les deux seuls week-end visés par l'arrêté sont ceux de la période des vacances scolaires susceptibles d'engendrer des déplacements importants, en particulier dans la zone littorale du département.
7. Les requérants, qui, au demeurant, ne contestent pas les données épidémiologiques du département faisant état d'une aggravation de la situation sanitaire, notamment celles relatives au nombre d'hospitalisation liées à la Covid-19 et au développement important des variants plus contagieux du virus, n'apportent aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi retenue par les juges des référés de première instance par une ordonnance suffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme KB... FI... et des autres requérants ne peut être accueilli. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme FI... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme KB... FI..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.