2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de rendre l'ordonnance à venir exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de l'établissement en saison estivale prononcée par l'arrêté litigieux entraîne des conséquences économiques et financières importantes et menace l'équilibre financier de son activité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de M. A...dès lors que, d'une part, il a engagé les travaux de mise aux normes et, d'autre part, l'arrêté litigieux, en ce qu'il a été pris sur ordre du sous-préfet, est entaché d'un détournement de procédure et, enfin, cet arrêté ne mentionne pas les travaux à réaliser en violation de l'article R. 132-52 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que, par arrêté du 15 mars 2018, le maire de Moissac a prononcé la fermeture de l'hôtel-restaurant " Le Chapon Fin ", exploité par M.A..., et Me D... C..., en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. B...A..., à compter du 30 avril 2018 ; que l'arrêté litigieux est motivé par l'état des locaux qui compromettrait gravement la sécurité du public et ferait obstacle au maintien de l'exploitation de l'établissement ; que les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que les requérants relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par ce juge que la commission de sécurité de l'arrondissement de Castelsarrasin a émis le 30 avril 2014 un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'hôtel-restaurant " Le Chapon Fin " ; que cet avis est motivé par l'absence de cloisonnement des escaliers ainsi que par l'existence de nombreuses non-conformités des installations techniques, des vérifications devant être faites par un organisme agréé en ce qui concerne notamment les systèmes de sécurité incendie (SSI), l'éclairage de sécurité ou le gaz ; que le maire de Moissac a mis en demeure l'exploitant de réaliser les travaux et vérifications requises tout en lui permettant de poursuivre l'exploitation jusqu'au 31 août 2015 ; que, par la suite, de nombreuses mises en demeure ont été adressées à M. A... ; qu'estimant sérieux, en particulier au vu des résultats d'une visite de l'APAVE, les risques pour la clientèle de l'hôtel, le préfet de Tarn-et-Garonne a mis en demeure en mars 2018 le maire d'ordonner la fermeture de l'établissement, fermeture décidée par l'arrêté litigieux à compter du 30 avril 2018 ;
4. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que si une partie des problèmes relevés en 2014 ont été réglés, notamment s'agissant des escaliers, la totalité des exigences de sécurité qui s'imposent à l'établissement, en particulier dans le domaine de la sécurité incendie, ne sont pas respectées ; que, par suite, le maire de Moissac n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre en prenant l'arrêté litigieux ; qu'est sans incidence sur ce point tant la mention dans celui-ci de l'existence de la mise en demeure préfectorale que son absence de précision sur la nature des travaux ou des vérifications nécessaires à une reprise de l'exploitation, qui se déduit des demandes formulées en 2014 par la commission de sécurité et non satisfaites ; que M. A...n'apporte ainsi, en appel, aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...et Me C...ne peut être accueilli ; qu'il y a donc lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...et Me C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et Me D...C....
Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Moissac et au préfet de Tarn-et-Garonne.