2°) d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2021-00483 du 21 février 2021 du préfet de police de Paris.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté du préfet de police de Paris menace son équilibre financier puisque, en premier lieu, il la conduit à supporter non seulement d'importantes pertes liées à l'impossibilité d'exploiter son établissement pendant quinze jours mais aussi ses charges fixes de fonctionnement, estimées à 23 400 euros, en deuxième lieu, la fermeture administrative va la priver des aides que l'Etat attribue à tous les restaurants fermés mais va également priver l'ensemble des salariés du bénéfice de la mesure de chômage partiel et, en dernier lieu, sa situation financière est déjà fragilisée par la situation de crise sanitaire, et, d'autre part, l'arrêté litigieux, notifié le 23 février et ayant fait l'objet d'un recours dès le 24 février, a vocation à produire ses effets jusqu'au 10 mars ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît à la fois l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors que, d'une part, la société n'a pas pu s'expliquer ni même avoir connaissance avec précision des faits reprochés ;
- il est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne contient aucune mention du fondement juridique de la mesure ;
- il a été pris sans aucune mise en demeure préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 ;
- il est entaché d'une erreur de faits dès lors que, en premier lieu, certains faits allégués sont inexacts puisque les salariés ont toujours porté le masque, en deuxième lieu, l'avis de contravention mentionne comme lieu de l'infraction le 41 avenue de la République, qui est l'adresse du bar se trouvant en face de son établissement, et non le 90 avenue Parmentier, son adresse exacte, et, en dernier lieu, elle n'est à l'origine d'aucun trouble ou menace à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule,
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée.
2. Par un arrêté du 21 février 2021, notifié le surlendemain, le préfet de police a prononcé la fermeture, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, de l'établissement de restauration exploité par la société " SARL SD Plein Soleil " 90 avenue Parmentier, à Paris (11e), au motif que les services de police ont constaté le jour même la présence aux abords immédiats de l'établissement d'une quarantaine de clients en train de consommer des boissons, principalement alcoolisées, servies par l'établissement dans le cadre de la vente à emporter et que le personnel de l'établissement ne portait pas de masque, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La société requérante relève appel de l'ordonnance du 1er mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cet arrêté.
3. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours est de nature à menacer son équilibre financier à brève échéance. Elle fait valoir, d'une part, la perte du chiffre d'affaires qui résulte de l'application de cette décision, d'autre part, que cette décision la privera du bénéfice de certains dispositifs d'aide aux entreprises qui ne peuvent exercer leur activité du fait des mesures sanitaires. Toutefois, d'une part, il ressort de ses écritures que l'activité de vente à emporter qu'elle est la seule à pouvoir légalement exercer n'a généré, pour les trois premières semaines du mois de février, qu'un chiffre d'affaires de 1388 euros HT. Les éléments comptables qu'elle produit n'établissent pas que l'impossibilité dans laquelle la place l'arrêté litigieux d'exercer jusqu'au terme de la mesure, le 10 mars 2021, une activité qui génère un tel chiffre d'affaires menacerait gravement sa situation financière. D'autre part, la circonstance que la fermeture administrative la priverait de certaines aides financières, si elle peut être invoquée à l'appui de conclusions indemnitaires, ne peut utilement caractériser une situation d'urgence à en suspendre l'exécution dans les plus brefs délais, dès lors que cette suspension ne pourrait en tout état de cause n'avoir d'effet que sur l'application de la mesure pour le délai restant à courir jusqu'à son terme. Ces éléments ne suffisent donc pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société SD Soleil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SD Soleil et au ministre de l'intérieur.