1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., ressortissant afghan, a conclu, entre 2007 et 2013, des conventions de stationnement avec les forces armées françaises présentes en Afghanistan en vue d'exercer son activité de commerçant dans différents camps militaires. Les autorités françaises ont annoncé au mois de mai 2012 le retrait des forces françaises dans ce pays à partir du mois de juillet. M. A..., qui vit en Afghanistan avec son épouse et ses enfants, a sollicité en mars 2018, de la ministre des armées qu'elle lui accorde, dans le cadre d'un dispositif de réexamen des demandes de relocalisation des personnels civils à recrutement local, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour lui-même et sa famille compte tenu des menaces dont ils feraient l'objet en Afghanistan à raison de sa collaboration avec les forces armées françaises. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension assortie d'une injonction tendant à la mise en oeuvre de mesures de sécurité pour lui-même et sa famille. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 mars 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande en faisant application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
Sur le pourvoi :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, (...) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
4. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande présentée par M. A..., sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que le requérant avait déposé le 18 mars 2017 sa demande de protection fonctionnelle. Il en a déduit que la décision ministérielle rejetant cette demande était née le 18 mai 2017 et qu'en dépit des menaces personnelles pour sa sécurité dont faisait état M. A..., la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie eu égard au délai écoulé entre la décision attaquée et la saisine du juge des référés intervenue en février 2019, soit près de deux années plus tard. En statuant ainsi, dans une ordonnance datée du 2 mars 2019, seulement trois jours après avoir communiqué au conseil de M. A... une mesure d'instruction non assortie de délai, tendant à ce qu'il fasse parvenir une " copie lisible de la preuve du dépôt de l'envoi de la demande de protection fonctionnelle ", le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas mis à même l'intéressé de répondre dans un délai raisonnablement prévisible à cette mesure qui était de nature à exercer une influence sur le sort de la décision, et a, par suite, méconnu son office. En outre, ayant été informé par le requérant la veille de la notification de l'ordonnance, intervenue seulement le 13 mars 2019, à un moment où il était encore en mesure de la modifier au vu de la réponse apportée à la mesure d'instruction, que la date de dépôt de la demande de protection fonctionnelle était le 10 mars 2018, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en retenant la date du 18 mars 2017. M. A... est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé, entre 2007 et 2013 auprès des forces françaises stationnées en Afghanistan, une activité de " marchand/fournisseur " auprès des différents camps militaires de Warehouse, Tora Surobi ou Naghio, afin d'assurer un approvisionnement en besoins dits " courants " tels que " lunettes, couteaux, montres, tapis, etc ... ". Dans ces conditions, M. A... qui n'était pas un agent non-titulaire de l'Etat, ne pouvait pas davantage être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public à raison de cette activité alors même qu'il l'aurait exercée en vertu de contrats de fournitures ou de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou du principe général du droit dont il s'inspire, rappelé au point 4, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il en est de même des moyens tirés, d'une part, de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet et, d'autre part, d'un défaut d'examen individuel de sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de la décision de refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposée par la ministre des armées. Ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.