1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., ressortissant afghan, a exercé, entre février 2010 et décembre 2012 puis en mai et juin 2013, des fonctions d'interprète auprès des forces armées françaises présentes en Afghanistan. Les autorités françaises ont annoncé au mois de mai 2012 le retrait des forces françaises dans ce pays à partir du mois de juillet. M. A..., qui vit en Afghanistan avec son épouse et ses enfants, a sollicité le 25 février 2018, de la ministre des armées qu'elle lui accorde, dans le cadre d'un dispositif de réexamen des demandes de relocalisation des personnels civils à recrutement local, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour lui-même et sa famille compte tenu des menaces dont ils feraient l'objet en Afghanistan à raison de sa collaboration avec les forces armées françaises. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension assortie d'une injonction tendant au réexamen de sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 mars 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le pourvoi :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, (...) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
4. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
5. En retenant que les documents, constitués de trois lettres de menaces datées des 29 juin, 1er août et 8 août 2018, produits devant lui par M. B..., " soit cinq ans après la période pendant laquelle le requérant a collaboré avec l'armée française ", ne sont pas des documents " suffisamment probants pour établir (...) l'actualité de la menace dont le requérant dit faire l'objet ", le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit dès lors que ces documents tendaient précisément à justifier l'actualité de la menace en dépit de l'écoulement du temps depuis la fin de la mission de l'intéressé auprès de l'armée française. M B... est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a exercé des fonctions d'interprète, entre février 2010 et décembre 2012 au sein de l'équipe de liaison dénommée OMLT (Operating liaison and mentoring teams) Task Force Lafayette dans la province de Kapisa auprès des forces armées françaises présentes en Afghanistan, puis, en mai et juin 2013, en France dans le cadre d'une formation organisée au profit de la police afghane. Si l'intéressé, qui a continué à demeurer en Afghanistan entre 2013 et 2018, soutient avoir reçu trois lettres de menaces, mentionnées au point 5, émanant d'un groupe actif dans la province de Kapisa, postérieurement à la rédaction de sa demande de protection fonctionnelle du 25 février 2018, ni ces documents, ni sa demande de protection fonctionnelle, qui ne fait état que de menaces verbales anciennes et de circonstances générales d'insécurité, ni les autres pièces produites ne leur confèrent un caractère probant permettant de regarder la menace alléguée comme suffisamment personnelle, réelle et sérieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou du principe général du droit à la protection fonctionnelle qui l'inspire, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus opposé par la ministre des armées à la demande de protection fonctionnelle présentée en 2018 par M. B....
8. Il en va de même des moyens tirés, d'une part, de l'absence d'examen individuel de sa situation par la ministre des armées et, d'autre part, de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B... n'est pas fondé à demander la suspension de la décision de refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposée par la ministre des armées. Ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 26 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.