Résumé de la décision
L'orchestre national d'Ile-de-France a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir des énonciations figurant dans le paragraphe 200 de commentaires administratifs concernant le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants. Plus précisément, l'association requérante conteste les alinéas stipulant que lorsqu'une subvention publique est versée globalement à une entreprise, la part affectée aux dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d'impôt. Le tribunal a rejeté la demande de l'orchestre, concluant que les commentaires en question ne faisaient que préciser les dispositions cyniques de l'article 220 quindecies du code général des impôts.
Arguments pertinents
1. Explicitation de la loi : Le tribunal souligne que les commentaires ne font que confirmer et expliciter les dispositions législatives existantes. Ainsi, les commentaires sur la déduction des subventions publiques non affectées directement à un projet spécifique ne sont pas contraires à la loi, mais en renforcent la compréhension. Le considérant 4 précise que "les commentaires attaqués se bornent à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l'article 220 quindecies".
2. Déduction des subventions : Il est établi que l'article 220 quindecies (Code général des impôts - Article 220 quindecies) prévoit que "sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt : 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III". Cela signifie que seules les subventions affectées directement aux dépenses éligibles doivent être déduites, ce qui est conforme au raisonnement des commentaires litigieux.
Interprétations et citations légales
1. Conformité avec la loi : Le tribunal interprète les alinéas contestés comme une simple élucidation des règles en place, indiquant que, "en précisant que cette part correspond au prorata des dépenses éligibles dans l'ensemble des dépenses de l'entreprise, les commentaires n'ont pas davantage ajouté à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée".
2. Article 220 quindecies : Selon le Code général des impôts - Article 220 quindecies (III), le crédit d'impôt est déterminé par rapport aux dépenses de production de spectacles, et les subventions perçues non directement affectées à un projet de spectacle doivent être déduites du calcul.
En somme, la décision prend en compte le cadre législatif qui régit les subventions publiques et leur impact sur le calcul du crédit d'impôt, affirmant que les commentaires administratifs en question agissent uniquement comme une clarification de ce cadre juridique. Le refus d'annulation par le tribunal semble donc bien fondé sur ces interprétations.