2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement du fait du refus d'enregistrement de sa demande d'asile, en deuxième lieu, l'arrêté portant décision de transfert vers l'Autriche du 20 février 2020 est susceptible d'être exécuté à tout moment, et, en troisième lieu, il ne ressort d'aucun document que les autorités autrichiennes auraient été informées de la prolongation du délai de transfert ;
- il doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l'expiration du délai de six mois tel que défini à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;
- aucune des conditions alternatives prévues par l'article 29 du règlement Dublin III pour prolonger le délai de son transfert n'est réunie dès lors, d'une part, qu'il n'a pas fait l'objet d'une peine privative de liberté et, d'autre part, que le manquement à trois obligations de pointage résultant de son assignation à résidence ne saurait être considéré, à lui seul, comme une " fuite " au sens de ce règlement puisqu'il a honoré l'ensemble des convocations au 8e bureau de la préfecture de police qui lui ont été adressées, à l'exception du rendez-vous fixé le 29 octobre 2020, cette seule absence étant justifiée par l'existence de symptômes de la Covid-19, constatés par un médecin qui lui a prescrit la réalisation d'un test PCR ;
- le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement Dublin III a expiré le 22 octobre 2020 de sorte que, depuis cette date, la France est devenue l'Etat membre responsable de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les conclusions de M. C... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet, la préfecture de police ayant émis une convocation en vue de la requalification de sa demande d'asile et de la délivrance d'une attestation de demande d'asile ainsi que d'un formulaire lui permettant de déposer sa demande auprès de l'OFPRA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet des conclusions d'appel de M. C... tendant au rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision par laquelle ces droits lui ont été retirés est devenue définitive, et qu'il incombe à M. C... de saisir l'OFII d'une demande tendant à leur rétablissement, afin que les conditions légales de ce rétablissement puissent être examinées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le lundi 8 février à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. C..., de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile le 9 janvier 2020 et a bénéficié, à compter du 13 janvier 2020, de l'allocation pour demandeur d'asile. Par arrêtés du 20 février 2020, son transfert vers l'Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que son assignation à résidence, ont été décidés. M. C... ne s'étant pas présenté à trois convocations aux fins de pointage dans le cadre de cette assignation à résidence les 21, 24 et 28 février 2020, il a été déclaré en fuite par le préfet de police de Paris, sur le fondement de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 15 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait puis a procédé, par décision du 16 octobre 2020, à cette suspension. Estimant que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, du fait de l'expiration du délai de six mois prévu par ce même article 29 du règlement du 26 juin 2013, M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Il relève appel de l'ordonnance du 15 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile :
3. Il ressort des termes du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, d'une part, que postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel de M. C... la préfecture de police a émis une convocation de ce dernier, dont copie est jointe à ce même mémoire, en vue de la requalification de sa demande d'asile en procédure normale, d'autre part, que le ministre s'engage à ce qu'à cette occasion, une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant de déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui soient délivrés. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'ordonner ces mêmes mesures sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait :
4. D'une part, M. C... ne présente aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, d'autre part, il est constant qu'il n'a saisi l'OFII, auquel il appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil, d'aucune demande tendant à un tel rétablissement. En conséquence, les conclusions de M. C... tendant à ce que soit annulée l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande aux fins qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.