Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à l'importance des violations aux libertés individuelles que constitue le principe du couvre-feu à 21 heures, d'autre part, du trouble porté à la santé publique par la fermeture prolongée des lieux d'activité sportive pour les adultes ;
- la mesure relative au couvre-feu n'a pas fait l'objet d'un avis préalable du conseil scientifique, crée une inégalité manifeste entre les propriétaires d'animaux domestiques autorisés à sortir et les personnes qui n'en sont pas propriétaires et constitue une mesure qui n'est ni nécessaire, ni proportionnée aux risques encourus ;
- l'interdiction de la pratique sportive pour les adultes dans les établissements couverts n'est ni nécessaire, ni proportionnée aux risques encourus et au surplus, contraire aux engagements de réouverture pris le 29 avril par le Président de la République.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 3 juin 2021, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que celles du VIII de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et qu'elles posent une question nouvelle et sérieuse.
Vu, enregistré le 8 juin 2021, le mémoire par lequel M. B... A... demande la récusation de la juge des référés qui a, par l'ordonnance n° 453246 du 7 juin 2021, statué sur sa précédente demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de récusation :
1. La juge des référés qui a, par l'ordonnance n° 453246 du 7 juin 2021, statué sur la précédente demande de M. B... A... présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas juge des référés dans la présente instance. Les conclusions tendant à sa récusation en tant que juge des référés sont donc dépourvues d'objet.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce même code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence.
Sur la demande en référé :
4. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4-1 et de l'article 42 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, en tant que ces dispositions, d'une part, instituent une mesure générale de couvre-feu fixée à 21 heures et, d'autre part, interdisent aux adultes la pratique individuelle sportive en établissement, notamment dans les piscines. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas avoir introduit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation des dispositions qu'il conteste. En l'absence de recours au fond, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la présente requête est manifestement irrecevable.
5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....