2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à la mesure de rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de son placement en rétention administrative alors qu'il a formulé une demande de réouverture de sa demande d'asile en rétention ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à sa liberté d'aller et venir ;
- son maintien en rétention administrative est illégal en l'absence de décision de maintien en rétention prise en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de cet article ne visant pas uniquement l'examen de la première demande d'asile mais toute demande d'asile, y compris une demande de réexamen ;
- la circonstance que le juge des libertés et de la détention ait régulièrement prolongé la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre n'a pas d'incidence sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit d'asile et à la liberté d'aller et venir en l'absence de décision de maintien prise par l'autorité préfectorale, cette carence empêchant le débat sur le caractère dilatoire de sa demande d'avoir lieu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Aux termes de l'article L. 21-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B..., ressortissant turc, est entré en France en 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2018. Il a ensuite présenté une première demande de réexamen de sa situation que l'OFPRA a rejetée par une décision du 2 octobre 2020. Son recours contestant cette décision a été rejetée par une ordonnance du 17 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B... a sollicité un second réexamen de sa demande d'asile le 5 février 2021. M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté de la préfète de la Gironde du 17 février 2021. Il a été placé en centre de rétention administrative par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 avril 2021. Par une ordonnance du 29 avril 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la mesure de rétention administrative de vingt-huit jours. Par une ordonnance du 25 mai 2021, il a prolongé cette rétention de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation. M. B... a déposé en rétention une nouvelle demande d'asile le 12 mai 2021. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à son placement en rétention administrative et de lui délivrer une convocation pour se voir délivrer une attestation de demande d'asile. M. B... relève appel de l'ordonnance du 28 mai 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le demandeur d'asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français. M. B... ne peut, dès lors, utilement soutenir, en se prévalant de sa troisième demande de réexamen de sa demande d'asile, que, faute pour l'autorité administrative d'avoir pris une décision de maintien en rétention à la suite de sa nouvelle demande de réexamen, il devrait, en application des dispositions citées au point 3, être mis fin à cette rétention pour que lui soit délivrée une attestation de demande d'asile permettant son maintien sur le territoire français. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé que le maintien de M. B... en rétention ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de Pyrénées-Atlantiques et à la préfète de la Gironde.