3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 mettent fin à l'accès à ces services, notamment lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autre adresse et d'ordonner toutes mesures destinées à faire cesser le référencement par les moteurs de recherches ou les annuaires ;
4°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Civitas soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la carence du CSA conduit à la mise en péril de nombreux mineurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 227-24 du code pénal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus contestée, dès lors que l'illégalité de la situation dans laquelle se trouvent les sites signalés est manifeste, que l'engagement de la procédure prévue par l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ne se heurte à aucune difficulté particulière et qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis l'adoption de cette loi et la saisine du CSA sur son fondement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : " Lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. / A l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l'injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent fin à l'accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. / Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autre adresse. / Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire. (...) ".
4. L'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le CSA sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 janvier 2021 d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 afin d'assurer la protection des mineurs à l'égard des contenus pornographiques accessibles sur plusieurs sites internet. A l'appui de cette demande, elle se borne à faire valoir la persistance de la situation qui a conduit le législateur à confier ces pouvoirs au CSA. Alors que la législation en cause, qui a été adoptée depuis moins d'un an, entend remédier à une situation qui persiste depuis de nombreuses années en confiant au CSA des prérogatives nouvelles, imposant notamment une appréciation des mesures susceptibles d'être utilement imposées pour empêcher l'accès des mineurs aux contenus en cause, l'association requérante n'établit pas, eu égard à l'appréciation concrète, objective et globale de l'urgence décrite au point 2 ci-dessus, l'existence d'une situation d'urgence telle que l'exécution de la décision qu'elle conteste devrait être suspendue sans attendre le jugement de sa requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Civitas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Civitas.
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.