Résumé de la décision
M. B..., enseignant-chercheur, a introduit une requête en référé devant le Conseil d'État pour obtenir qu'il soit enjoint à l'université de Lorraine de soumettre le classement du comité de sélection pour un poste de professeur des universités à l'avis section compétente du Conseil national des universités, et pour interdire au Président de la République de procéder à la nomination sans cet avis. Le Conseil d'État a rejeté la requête, estimant que la procédure de recrutement ne pouvait pas être appliquée immédiatement en raison du besoin de publication d'un décret, rendant ainsi la demande de M. B... dépourvue d'utilité.
Arguments pertinents
1. Absence d'avis du Conseil national des universités : M. B... a soutenu que l'absence de l'avis du Conseil national des universités sur le classement du comité de sélection portait atteinte à ses intérêts, lui privant de la chance d'être recruté sur le poste.
2. Compétence et urgence : M. B... a affirmé que le Conseil d'État était compétent en premier et dernier ressort pour ce litige et que l'urgence était satisfaite en raison de la nécessité d'une décision avant la date limite de nomination.
3. Protocole du 18 février 2021 : M. B... a mentionné qu'un protocole établi à cette date impliquait l'intervention du Conseil national des universités dans le processus de recrutement. Cependant, le tribunal a estimé que la mise en œuvre de cette procédure était subordonnée à la publication d'un décret, ce qui n'était pas encore fait.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article prévoit que "En cas d'urgence et sur simple requête [...] le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles". Dans cette affaire, le Conseil d'État a considéré que la condition d’urgence n’était pas remplie, affirmant que la demande de M. B... était "dépourvue d’utilité".
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque "la condition d'urgence n'est pas remplie [...] ou qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée". Le Conseil d'État a rejeté la demande sur le fondement de cet article, soulignant que le protocole signé le 18 février 2021 ne conférait pas d'applicabilité immédiate à la procédure de recrutement.
3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : Le cadre juridique applicable aux recrutements de professeurs des universités stipule que les nominations doivent se faire selon des procédures définies, qui nécessitent l'application d'un décret avant d'être mises en œuvre. Le Conseil d'État a fait valoir que le protocole était lié à une réglementation future, et que sans décret, la demande de M. B... ne pouvait pas aboutir.
En résumé, le Conseil d'État a conclu que la requête de M. B... était prématurée en l'absence de l'application effective de la procédure de recrutement prévue par le protocole, et a donc rejeté sa demande.