Résumé de la décision
M. A..., ressortissant afghan, a contesté un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine qui ordonnait son transfert vers la Suède dans le cadre de la procédure "Dublin III". Il a demandé la suspension de cet arrêté, arguant qu'il risquait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Suède, où des éloignements massifs de ressortissants afghans vers leur pays d'origine étaient en cours. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, décision que M. A... a portée en appel. La cour a confirmé le rejet de la requête, considérant que l'appel ne présentait pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision initiale.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : M. A... a soutenu que l'urgence était justifiée par le risque d'exécution d'office de l'arrêté de transfert, ce qui pourrait entraîner des traitements inhumains. Cependant, le tribunal a estimé que cette condition n'était pas remplie, car il n'a pas apporté d'éléments nouveaux en appel.
2. Atteinte aux droits fondamentaux : Le requérant a affirmé que l'arrêté portait atteinte à son droit à la vie et à sa liberté personnelle, en raison des risques encourus en Suède. Le tribunal a noté que ces arguments avaient déjà été examinés et rejetés par le juge des référés.
3. Changement des circonstances : M. A... a également soutenu que son placement en rétention administrative et la situation en Suède constituaient des changements de circonstances. Toutefois, le tribunal a jugé que ces éléments ne suffisaient pas à justifier une réévaluation de la situation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le tribunal a rappelé que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de l'appel de M. A..., en considérant qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Bien que M. A... ait invoqué des risques de traitements inhumains, le tribunal a estimé que les arguments présentés ne démontraient pas de manière suffisante une violation des droits garantis par cette convention, notamment en ce qui concerne le droit à la vie et à la liberté personnelle.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A..., considérant qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments justifiant une réévaluation de la décision initiale, et a confirmé que l'appel ne pouvait être accueilli.