2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision prononçant l'expulsion d'un étranger fait naître une présomption d'urgence, et, en second lieu, l'exécution de l'arrêté d'expulsion a un caractère imminent, dès lors qu'il a été placé en rétention administrative, que le ministre de l'intérieur a pris un arrêté fixant la Turquie comme pays de renvoi le 16 juillet 2021, et qu'il dispose d'un passeport turc en cours de validité ;
- l'exécution de l'arrêté d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que l'exécution de cet arrêté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale alors, en premier lieu, qu'eu égard à l'ancienneté des faits reprochés et à son insertion sociale et professionnelle, il ne représente pas une menace pour l'ordre public et aucune nécessité impérieuse ne justifie aujourd'hui son expulsion, qui ne peut se fonder sur ses seules condamnations pour des infractions pénales, sauf à lui infliger une double peine et, en second lieu, que toutes ses attaches familiales sont en France, son épouse et ses trois enfants étant français, et ses parents et ses frères et sœurs étant titulaires de cartes de résident de dix ans et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en Turquie et ne pourrait reconstituer une cellule familiale dans ce pays ;
- c'est également à tort que le juge des référés a considéré que l'exécution de cet arrêté ne méconnaissait pas la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que, d'une part, son expulsion porterait une atteinte grave à l'intérêt supérieur de ses enfants et, d'autre part, il a toujours conservé des liens très forts avec ses enfants malgré son incarcération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. C... B..., ressortissant turc, entré en France en 1975 à l'âge de trois ans avec sa famille, a été condamné à plusieurs reprises à compter de 1993 pour des faits de gravité croissante en particulier le 20 décembre 2001 à 12 ans de réclusion pour vol avec arme, séquestration et détention arbitraire et le 18 décembre 2014 à 15 ans de réclusion pour tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Marié avec une ressortissante française, il est père de trois enfants de nationalité française, dont deux mineurs. A... a sollicité le 10 décembre 2019 l'abrogation de l'arrêté d'expulsion édicté à son encontre le 10 mars 1998, demande qui a fait l'objet d'un rejet implicite, dont les motifs lui ont été communiqués le 17 septembre 2020. Le requérant libéré le 13 juillet 2021, a été placé en centre de rétention le même jour. Par décision du 16 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a fixé la Turquie comme pays de renvoi. M. B... relève appel de l'ordonnance du 22 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée toute mesure utile visant à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, d'autre part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et, enfin, à ce qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. Pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré, d'une part, que le principe de l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que puisse être prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 10 mars 1998, et d'autre part, qu'au regard du nombre et de la gravité croissante des faits qui lui étaient reprochés, l'intéressé, qui n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'était pas fondé à soutenir que le refus d'abrogation de cette mesure et sa mise à exécution porteraient une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants. M. B... n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer les appréciations ainsi retenues, à bon droit, par le juge des référés de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.