Résumé de la décision
M. A..., de nationalité ukrainienne et demandeur d'asile en France depuis août 2019, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'il ordonne à la préfète de la Gironde de lui fournir un hébergement stable et des conditions matérielles décentes. Le juge a rejeté sa demande le 8 novembre 2019, estimant que M. A... n'avait pas démontré des démarches suffisantes pour obtenir un hébergement et que ses problèmes de santé, bien que sérieux, ne constituaient pas une preuve suffisante de vulnérabilité particulière. M. A... a fait appel de cette ordonnance. La cour a confirmé le rejet, considérant que l'État n'avait pas méconnu ses obligations légales envers lui.
Arguments pertinents
Le rejet de la demande de M. A... repose sur plusieurs fondements :
1. Démarches insuffisantes : Le juge a noté que M. A... n'avait pas prouvé avoir entrepris des démarches actives pour obtenir un hébergement. En effet, « … l'intéressé n'a pas été mesure de démontrer avoir entrepris des démarches suffisantes en ce sens ».
2. Vulnérabilité et problématique de santé : Concernant la requête fondée sur la santé de M. A..., le juge a précisé que la simple production d'un certificat médical ne suffisait pas à établir une vulnérabilité particulière, indiquant que « … la seule production d'un certificat médical indiquant qu'il souffre d'une pathologie thyroïdienne sévère et d'infections cutanées ne suffisait pas ».
3. Absence d'éléments nouveaux : M. A... n'a présenté aucun élément nouveau en appel pour contredire l'appréciation initiale, ce qui a conduit à la conclusion que l'État n'avait pas manqué à ses obligations : « … ne produit aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés ».
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur le cadre juridique défini par le Code de justice administrative :
1. Article L. 521-2 : Il permet au juge des référés d'intervenir en cas d'urgence pour protéger des libertés fondamentales menacées par l'État. Le juge a conclu que « … l'État n'aurait, en l'espèce, ni méconnu ses obligations ni porté une atteinte grave et manifestement illégale ».
2. Article L. 522-3 : Cet article autorise le juge à rejeter sans instruction lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou que la demande est manifestement irrecevable ou infondée. La cour a statué, conformément à cet article, en confirmant le rejet de la requête de M. A...
Ces textes soulignent l'importance de la démonstration de l'urgence et de la vulnérabilité dans les demandes d'hébergement pour les demandeurs d'asile, tout en ancrant la décision dans le principe de proportionnalité entre les droits individuels et les obligations de l'État. La cour a donc maintenu le rejet de la requête, considérant que les conditions nécessaires pour une intervention urgente n'étaient pas réunies.