2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- le refus du préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle ne peut être regardée comme s'étant soustraite à l'exécution de la mesure de transfert prononcée à son égard ni par, suite, comme étant en fuite et, d'autre part, que l'administration n'a pas informé la Pologne qu'elle devait être regardée comme étant en fuite avant l'expiration du délai normal de transfert de six mois ;
- l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de deux autres membres de la famille justifie de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme C... a été convoquée par le préfet des Alpes-Maritimes pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 1er avril 2020.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2020, Mme C... conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
2° M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000434 du 30 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2020, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- le refus du préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution de la mesure de transfert prononcée à son égard ni, par suite, comme étant en fuite et, d'autre part, que l'administration n'a pas informé la Pologne qu'il devait être regardé comme étant en fuite avant l'expiration du délai normal de transfert de six mois ;
- l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de deux autres membres de la famille justifie de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C... a été convoqué par le préfet des Alpes-Maritimes pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 1er avril 2020.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2020, M. C... conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3° M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000433 du 30 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2020, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- le refus du préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution de la mesure de transfert prononcée à son égard ni, par suite, comme étant en fuite et, d'autre part, que l'administration n'a pas informé la Pologne qu'il devait être regardé comme étant en fuite, avant l'expiration du délai normal de transfert de six mois
- l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de deux autres membres de la famille justifie de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C... a été convoqué par le préfet des Alpes-Maritimes pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 1er avril 2020.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2020, M. C... conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C... et MM. C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 11 mars 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme E... C... et ses fils majeurs, MM. A... et B... C..., ressortissants russes, ont chacun déposé une demande d'asile le 22 mars 2019. Par trois arrêtés du 1er août 2019, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a décidé de remettre les intéressés aux autorités polonaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, à la suite de leur accord explicite de reprise en charge du 27 mai 2019. Le 28 janvier 2020, Mme C... et MM. C..., faisant valoir l'expiration du délai de six mois au cours duquel la France pouvait procéder à leur transfert, ont demandé aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui l'ont refusé, l'enregistrement de leur demande d'asile en procédure normale. Mme C... et MM. C... relèvent appel des trois ordonnances du 30 janvier 2020 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.
4. Postérieurement à l'introduction des requêtes de Mme C... et de MM. C..., le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué les intéressés à un rendez-vous fixé au 1er avril 2020 afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes d'asile en procédure normale. Le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions de Mme C... et de MM. C... tendant aux mêmes fins sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... et de MM. C... présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... et MM. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C..., à M. A... C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.