- de l'autoriser à engager au nom de la commune d'Aubervilliers, toute action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires du remboursement de leur dette privée par la commune, et à engager des poursuites pénales contre les auteurs et complices des infractions en cause ;
- d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers de consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 10 000 euros ;
- de procéder à une inscription de faux, s'agissant de la décision de la sous-préfète de Saint-Denis du 27 novembre 2016 ;
- de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative au statut des avocats et huissiers de justice.
Par une ordonnance n° 1702584 du 28 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, rejeté les interventions de l'association Citoyens anti mafia judiciaire et de l'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme, à l'arbitraire et, d'autre part, rejeté la requête de M.B....
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de décider qu'il est propriétaire, avec son épouse, de l'appartement sis 17, rue Paul Doumer à Aubervilliers ;
2°) de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 janvier 2016 ne comporte aucune décision d'expulsion dans son dispositif ;
3°) de constater, d'une part, que la vente prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 janvier 2016 est résolue de plein droit et qu'il y a lieu à réitération des enchères et, d'autre part, que la poursuite de l'exécution du jugement est interdite et engage la responsabilité civile de l'Etat et la responsabilité pénale de l'huissier et de la sous-préfète de Saint-Denis ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au commissaire de police d'Aubervilliers de retirer la décision du 28 novembre 2016 par laquelle la sous-préfète de Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement à compter du 2 avril 2017 ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis de consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 100 000 euros, pour garantir le paiement des frais de procédure qu'il aurait à engager ainsi que le paiement de dommages et intérêts auxquels l'Etat serait condamné ;
6°) d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle la sous-préfète de Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement à compter du 2 avril 2017 ;
7°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 28 mars 2017 ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Aubervilliers solidairement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- il est copropriétaire, avec son épouse, du logement dans lequel il réside, situé 17, rue Paul Doumer à Aubervilliers ;
- aucun jugement n'a ordonné son expulsion ;
- le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 janvier 2016 n'ordonne pas son expulsion et fait l'objet d'un appel toujours pendant à ce jour ;
- la sous-préfète de Saint-Denis n'est pas compétente pour ordonner une telle mesure ;
- la décision du 28 novembre 2016 par laquelle la sous-préfète de Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement à compter du 2 avril 2017 est manifestement illégale ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en ce qu'il a considéré que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 janvier 2016 n'est pas susceptible d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale.
3. M. B...demande, d'une part, l'annulation de la décision du 28 novembre 2016 par laquelle la sous-préfète de Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement à compter du 2 avril 2017 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis de consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 100 000 euros, pour garantir le paiement des frais de procédure qu'il aurait à engager ainsi que le paiement de dommages et intérêts auxquels l'Etat serait condamné. De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires et qui ne saurait donc ni annuler une décision administrative ni ordonner la consignation d'une somme d'argent. En outre, s'agissant des autres conclusions, si M. B...conteste différentes mesures prises à son égard par la sous-préfète de Saint-Denis, il ne justifie, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'aucune méconnaissance grave et manifeste d'une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée à la sous-préfète de Saint-Denis.