Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, complétée par un mémoire enregistré le 29 décembre 2016, M. A... B..., représenté par la SCP Lannuzel-Munos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- ses notations attestent de l'exemplarité de sa carrière ;
- sa situation n'a pas été examinée à partir de critères explicites ;
- les actes préparatoires du tableau d'avancement, notamment les notations de premier degré, ont insuffisamment été pris en compte ;
- le rang de fusionnement auquel il a été classé se situe totalement en décalage avec les autres actes préparatoires de l'établissement du tableau d'avancement ;
- son notateur juridique ne s'est pas sérieusement concerté avec son autorité hiérarchique, ce qui entache d'irrégularité la procédure d'élaboration du tableau d'avancement ;
- ses mérites n'ont pas été appréciés à leur juste valeur ;
- l'expérience dans le commandement des officiers placés devant lui devait être pondérée par d'autres éléments d'appréciation tenant à la variété des parcours de chacun des candidats ;
- il n'était pas dépourvu d'expérience du commandement, ayant été affecté à la tête de la brigade de recherches de Cergy ;
- il ne s'est jamais vu proposer le commandement de la compagnie de gendarmerie maritime de l'Ile-Longue ;
- il a été victime d'une animosité personnelle nourrie à son égard par son notateur juridique ;
- le refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contentieux formé contre la décision du 9 juillet 2012 portant confirmation de son absence d'inscription au tableau d'avancement des officiers de gendarmerie établi pour l'année 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : " Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix. " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même décret : " (...) La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la promotion au grade de chef d'escadron s'effectue, en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 12 septembre 2008, exclusivement au choix ; qu'une telle promotion, conformément aux dispositions de l'article 34 de ce même décret, s'effectue après un examen approfondi de la valeur professionnelle de chacun des militaires susceptibles d'être promus, après avoir pris en compte une pluralité de critères, parmi lesquels figurent les notations antérieures des intéressés, sans toutefois que ce dernier critère présente un caractère déterminant, s'agissant d'une promotion au choix ; que M. B...ne peut ainsi utilement soutenir que son administration aurait à tort pris en compte d'autres critères que celui de ses notations antérieures, lesquelles ne lui donnaient aucun droit particulier à bénéficier d'une promotion ; que M. B...ne peut pas davantage se prévaloir utilement de son ancienneté supérieure à celle des officiers placés devant lui sur la liste proposée par le commandant de la gendarmerie maritime ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reproche à son " notateur juridique " d'avoir bouleversé l'ordre de fusionnement qui avait été établi par son notateur de premier niveau, l'intéressé ayant initialement été placé, au niveau du groupement de gendarmerie maritime auquel il appartenait, en première position sur quatre propositions, et s'étant retrouvé en cinquième position sur sept au niveau de la gendarmerie maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, quand bien même certains des officiers placés par le commandant de la gendarmerie maritime devant l'intéressé avaient été placés derrière lui à l'échelle du groupement de gendarmerie, le classement ainsi opéré s'est appuyé sur l'expérience de commandement de ces officiers et sur l'évolution de leur notation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les officiers placés devant M. B...à l'occasion du fusionnement disposaient d'une expérience de commandement plus significative que la sienne ; que M. B...n'apporte aucun commencement de démonstration probant de ce que ces critères aient été dépourvus de pertinence pour déterminer les mérites des officiers devant accéder au grade de chef d'escadron de gendarmerie ; qu'il ne démontre pas davantage que le commandant de la gendarmerie maritime aurait procédé à une utilisation erronée de ces critères ; qu'il ne démontre enfin nullement que son " notateur juridique " ne se serait pas coordonné, ainsi qu'il l'allègue, avec les officiers de rang inférieur ayant noté les officiers proposables, ni que le rang auquel il a été placé sur la liste des propositions établie par cet officier supérieur ait été dicté par une animosité personnelle de ce dernier à son égard ; que le moyen tiré de ce que le " travail d'avancement " auquel s'est livré son " notateur juridique " serait entaché d'une irrégularité de nature à vicier le recensement et le classement des officiers proposables au tableau annuel d'avancement pour l'année 2012 ne peut ainsi qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision de ne pas l'avoir inscrit sur le tableau d'avancement des officiers de gendarmerie pour l'année 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, la circonstance qu'il dispose d'un titre de navigateur est sans incidence particulière sur l'appréciation de ses mérites pour accéder à un grade d'officier supérieur ; que la circonstance que son parcours professionnel antérieur l'aurait placé en situation moins avantageuse pour accéder à des responsabilités de commandement est également sans incidence sur l'appréciation de ses mérites, son notateur juridique n'ayant pas uniquement fait usage de ce critère particulier ; que, comme déjà indiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités chargées du travail d'avancement aient fait usage de critères inadaptés pour procéder à l'évaluation de la valeur professionnelle des officiers pouvant être proposés à l'avancement au choix des officiers supérieurs ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de la défense a confirmé l'absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de chef d'escadron de gendarmerie pour l'année 2012 de M. B...;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
C. GOY
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N° 15NT01518