2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que, d'une part, le juge des référés n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le directeur général de l'ARS en ne prenant pas en compte la population de la commune de Villeneuve-la-Comptal dans son analyse et, d'autre part, il s'est borné à relever qu'il existait cinq pharmacies au lieu de six, sans rechercher si une telle erreur modifiait le cadre de l'analyse et si l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis une telle erreur ;
- la condition d'urgence est satisfaite, en ce que la décision litigieuse est de nature à l'exclure à brève échéance du marché des pharmacies, dès lors qu'alors qu'elle se trouve dans une situation économique et financière difficile, elle risque de perdre, au 31 juillet 2021, le droit au maintien de la promesse de bail qui lui permettrait de mener à bien son projet et, en dernier lieu, et qu'aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de la décision litigieuse ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte atteinte à la liberté d'entreprendre en ce qu'elle méconnaît les exigences qui découlent de l'article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- cette décision porte atteinte à la liberté d'établissement, au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens dès lors que, en premier lieu, elle ne peut localiser ses investissements là où elle le souhaite et, d'autre part, sa situation financière précaire l'expose au risque de perdre son fonds de commerce et tous ses investissements passés ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que, en premier lieu, la législation française méconnaît l'article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elle se réfère pour la fixation du lieu d'implantation d'une pharmacie à la notion de " secteur " et non à celle de " quartier ", qui sert à analyser les besoins de la population, et va ainsi au-delà de ce qui est nécessaire pour la satisfaction de l'objectif d'intérêt général visant à assurer la desserte de la population en médicaments et, en second lieu, le cadre réglementaire est insuffisant au regard de l'objectif d'assurer la desserte de toute la population, dès lors que le décret d'application de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique, qui devait fixer les critères de définition des territoires dans lesquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de façon satisfaisante n'est pas intervenu ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que le directeur de l'ARS a fondé sa décision sur l'existence de six pharmacies à Castelnaudary alors qu'il n'en existe que cinq, d'autre part, que cette décision empêche toute la population du sud de Castelnaudary et de Villeneuve-la-Comptal d'accéder convenablement aux médicaments qui leur sont prescrits et de bénéficier de conditions d'accueil modernes, alors que l'implantation choisie par la société était la plus à même de répondre à ces besoins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité de fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. La SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, qui exploite une officine de pharmacie au 27, rue du Maréchal Foch à Castelnaudary, a sollicité le 14 décembre 2020 le transfert de cette officine, au sein de la même commune, dans un nouveau local situé " En Matto ", rue de la Pomelle. La SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le directeur général de l'ARS d'Occitanie a rejeté cette demande et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'ARS d'Occitanie de réexaminer sa demande de transfert dans un délai de quinze jours. Par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés a rejeté ces demandes.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, la société requérante invoque l'existence de difficultés économiques et financières structurelles en raison de sa situation géographique, et fait valoir qu'elle risque de perdre le bénéfice de la promesse de bail qui lui a été consentie sous condition d'obtention de l'autorisation de transfert qu'elle sollicitait. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.