Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B...A..., associée à hauteur de 25 % de la SARL Pecri, conteste un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté son appel concernant une imposition sur le revenu et des pénalités, suite à la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente d'un immeuble. La cour a jugé que la SARL ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies B du Code général des impôts, car l'acte de vente stipulait que les immeubles étaient destinés à la démolition. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Mme A..., confirmant ainsi le jugement de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Sur la nature des biens cédés : La cour a fondé son refus d'appliquer l'abattement sur les plus-values sur le fait que « l'acte de vente, par lequel la SARL Pecri a cédé ses biens immobiliers, indiquait expressément que ceux-ci étaient destinés à être démolis par l'acquéreur ». Cela implique que, à la date de la cession, les immeubles ne pouvaient pas être considérés comme étant affectés à l'exploitation de l'entreprise.
2. Sur l'application des dispositions fiscales : La décision est également motivée par l'interprétation des articles du Code général des impôts concernant l'affectation des biens à l'exploitation. La cour a précisé que les terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ne peuvent être regardés comme affectés à l'exploitation, et cela corrobore le refus d’abattement sur la plus-value.
Interprétations et citations légales
1. Directive n° 77/388/CEE : Cette directive définit les critères selon lesquels certains terrains peuvent être considérés comme « terrains à bâtir ». Cette définition est essentielle pour comprendre l'application des régimes fiscaux afférents aux plus-values.
- Citation : « Sont considérés comme "terrains à bâtir" les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres » (Directive n° 77/388/CEE).
2. Code général des impôts - Article 151 septies B : Cet article prévoit l'abattement applicable aux plus-values à long terme sous certaines conditions, notamment lorsque les biens cédés sont affectés à l'exploitation de l'entreprise.
- Citation : « Les plus-values à long terme (…) sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue (…) lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation. »
3. Code général des impôts - Article 1594-0 G : Cet article précise que certains biens, notamment les terrains destinés à être démolis, ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation.
- Citation : « Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G (…) ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. »
Ces dispositions combinées illustrent le cadre juridique qui a conduit la cour à refuser le bénéfice de l'abattement demandé par Mme A... et à justifier le rejet de son pourvoi. En conséquence, la cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur de droit, et que les décisions précédentes étaient justifiées.