1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 ;
- le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004. L'administration fiscale ayant obtenu communication du registre des joueurs du casino d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), sur lequel était inscrit l'intéressé, a relevé une insuffisance des revenus déclarés par le contribuable. Les 20 décembre 2006 et 22 juin 2007, l'administration fiscale a notifié à ce dernier deux propositions de rectification portant respectivement sur les années 2003 et 2004. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.
Sur l'exercice de son droit de communication par l'administration fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) / Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ". Il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 565-1 du code monétaire et financier, alors en vigueur : " Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 564-2-1 du code monétaire et financier, en vigueur à la date où l'administration fiscale a exercé son droit à communication : " Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 565-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, que le registre des joueurs que les casinos doivent tenir est un document qui se rapporte à l'activité professionnelle de ces établissements et dont le contenu permet de retracer certains mouvements de sommes versées par le casino aux joueurs. Il s'ensuit que l'administration fiscale pouvait obtenir communication de ce document sur le fondement des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales citées au point 2. Les dispositions de l'article R. 564-2-1 du code monétaire et financier, issues du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier, en vigueur à la date où l'administration fiscale a exercé son droit à communication, dont l'objet est de réserver l'utilisation des informations contenues dans un tel registre à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ne pouvaient avoir pour effet d'exclure ces documents du droit de communication de l'administration fiscale défini à l'article L. 85 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'administration fiscale pouvait exercer son droit de communication pour obtenir des informations contenues dans le registre des joueurs du casino d'Enghien-les-Bains et que, par suite, la procédure de contrôle n'était pas entachée d'irrégularité, la cour administrative d'appel de Versailles n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'inexacte qualification juridique des faits.
Sur la justification des sommes dépensées au casino d'Enghien-les-Bains :
6. En estimant que M. B...ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pu dépenser au casino les sommes de 100 000 euros le 10 octobre 2003 et de 25 000 euros le 20 octobre 2003 au motif que les mentions de son passeport ne permettaient pas d'établir son absence du territoire français à ces dates, la cour administrative d'appel de Versailles a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit par conséquent être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.