Résumé de la décision
M. A..., brigadier de police, a contesté la décision implicite du préfet de Mayotte qui rejetait sa demande de bénéficier de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013, à compter du 1er avril 2014. Le tribunal administratif de Mayotte a partiellement donné raison à M. A..., en annulant le refus de lui accorder cette majoration et en ordonnant à l'administration de lui en faire bénéficier jusqu'à la fin de son affectation. Cependant, le Conseil d'État a annulé cette ordonnance en tant qu'elle ordonnait l'octroi de la majoration au-delà du 1er septembre 2015, date d'entrée en vigueur d'un décret limitant ce bénéfice.
Arguments pertinents
1. Légalité du refus d'attribution : Le tribunal administratif a jugé illégal le refus d'accorder la majoration de traitement tant que le décret du 1er juillet 2015 ne était pas entré en vigueur, en vertu de l'absence d'une directive interdisant le cumul de cette majoration avec d'autres indemnités avant cette date.
> "C'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'était illégal le refus d'accorder au requérant le bénéfice de la majoration de traitement tant que n'était pas entré en vigueur le décret du 1er juillet 2015".
2. Limitation temporelle de l'injonction : La cour a relevé que même si le tribunal avait le droit d'ordonner la mise en œuvre de la majoration, il devait limiter cette injonction, car les droits au bénéfice de la majoration de traitement ne s'étendaient pas au-delà de l'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 2015.
> "Il s'en suit qu'en enjoignant à l'administration d'accorder au requérant le bénéfice de la majoration de traitement sans en avoir limité la durée, le tribunal administratif de Mayotte a entaché son ordonnance d'une erreur de droit".
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État a notamment pris en compte les dispositions des décrets concernés pour éclairer le contexte juridique :
1. Décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015 :
- Article 2, I : "A titre transitoire, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale... affectés à Mayotte avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent... l'indemnité spéciale d'éloignement..., mais ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013...".
Cette disposition montre clairement que le cumul de la majoration de traitement avec l'indemnité spéciale d'éloignement est uniquement octroyé à certaines conditions, et avec un plafond de temps limité à l'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2015.
2. Code de justice administrative :
- Article R. 811-1 : Cet article a été cité pour affirmer les bases procédurales et les obligations des tribunaux administratifs concernant les injonctions.
La décision illustre bien que les décisions administratives et leur mise en œuvre doivent être fondées sur le cadre légal existant, et que tout excès de pouvoir, tel qu'une injonction sans limite temporelle, peut conduire à des abus que le Conseil d'État a le devoir de corriger. Le retour à la légalité et à l'application des normes établies est essentiel pour garantir la justice administrative.