Résumé de la décision
La décision porte sur la requête de Mme B...C... visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré le 18 juillet 2013 par la commune de Rognac. Ce permis concernait la construction d'un garage à vélos et d’un mur de clôture. La décision conclut que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de cette affaire, le permis ne répondant pas à la définition de bâtiment à usage principal d'habitation, et attribue le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.
Arguments pertinents
1. Compétence Juridictionnelle : La décision souligne que, selon l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire en lien avec les communes spécifiques et en période déterminée. Toutefois, ce cadre ne s'applique pas aux constructions qui ne sont pas à usage principal d'habitation.
> "le permis de construire litigieux... autorise la construction d'un garage à vélos et d'un mur de clôture. Une telle construction ne constitue pas un bâtiment à usage principal d'habitation..."
2. Assujettissement à la Cour Administrative d’Appel : Étant donné que le permis contesté ne concerne pas un bâtiment à usage principal d'habitation, la requête de Mme C... ne peut être examinée par le Conseil d'Etat, mais doit être portée devant la cour administrative d'appel.
> "la requête de Mme C...présente le caractère d'un appel qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs :
1. Code de justice administrative - Article R. 811-1-1 : Cet article établit que les tribunaux administratifs traitent les recours concernant des permis de construire dans des communes spécifiques. Ce cadre légal vise à favoriser la rapidité du traitement des dossiers immobiliers, particulièrement dans les zones de tension sur le marché du logement.
> "les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours...contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation..."
2. Code général des impôts - Article 232 : Il définit les modalités de la taxe sur les logements vacants et indique les communes concernées. Le lien avec le permis de construire est essentiel pour déterminer la compétence de la juridiction.
> Il est précisé que le permis de construire attaqué est irrévocablement exclu du champ d'application de cet article, car il ne concerne pas un bâtiment à usage principal d'habitation.
3. Exemption par Rapport au Code de Justice Administrative : La décision présente la possibilité de déroger à la règle générale d'appel en fonction de la nature de la construction, soulignant ainsi la nécessité d’une interprétation stricte des critères d’éligibilité aux recours spécifiques.
En somme, cette analyse démontre comment les juridictions administratives doivent interpréter les textes législatifs en fonction des faits de chaque affaire et de la typologie des constructions concernées.