Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. B... qui demande l'annulation d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, daté du 16 janvier 2020. Cet arrêté avait refusé de constater un défaut d'option de M. D... C..., qui, selon M. B..., se trouverait en situation d'incompatibilité entre ses fonctions de président de la Polynésie française et celles de vice-président du centre de gestion et de formation et vice-président du syndicat pour la promotion des communes. Après examen, le Conseil d'Etat a rejeté la requête, concluant que M. C... n'occupait pas de fonctions incompatibles au sens de la loi organique.
Arguments pertinents
1. Incompatibilité des fonctions :
La décision souligne que les membres du gouvernement de la Polynésie française, y compris le président, sont soumis à des règles d'incompatibilité, notamment telles que définies par la loi organique n° 2004-192. L'article 111, I 5° indique que le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française n'est pas compatible avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public.
2. Constatation du défaut d'option :
Le haut-commissaire est tenu de constater le défaut d'option lorsqu'un membre du gouvernement est dans une situation d'incompatibilité et qu'aucune option n'est exercée dans le délai d'un mois suivant la cause de l'incompatibilité. Cependant, le Conseil a établi qu'il n'y avait pas de cause d'incompatibilité dans le cas de M. C... puisqu'il n'était pas président mais vice-président.
3. Rejet de la demande :
Le Conseil d’Etat a décidé que M. B... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision car M. C... ne se trouvait pas dans une situation d'incompatibilité selon les dispositions légales évoquées.
Interprétations et citations légales
1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - Article 75 :
Ce texte stipule que "Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française." Cela établit que les règles d'incompatibilité pour ces fonctions sont identiques à celles des élus locaux.
2. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - Article 111 :
L'alinéa 5° du I indique que les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées, sont incompatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée. Cela signifie qu'un vice-président n'est pas inclus dans cette clause d'incompatibilité, comme précisé dans le point 4 de la décision : "M. C... n'est pas président mais vice-président..."
3. Procédure de constatation :
Selon l'article 77 de la même loi, "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de constater, à l'expiration du délai d'un mois, le défaut d'option par un membre du gouvernement..." Cela précise le rôle actif du haut-commissaire, tout en conditionnant cette constatation à la preuve d'une incompatibilité réelle.
En résumé, la décision souligne l'importance des définitions précises des fonctions au sein de la loi organique, ainsi que le respect des procédures établies pour assurer la compatibilité des rôles politiques en Polynésie française.