1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la Snc Ultramarine 1101 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Ultramarine 1101, dont le siège est à Sainte-Foy-lès-Lyon, a pour objet la location à des entreprises exerçant leur activité dans les départements et collectivités d'outre-mer de tous biens d'équipements ou immobiliers à destination professionnelle éligibles aux dispositions du code général des impôts relatives à la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer. Elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande de décharge des cotisations ainsi mises à sa charge.
2. En premier lieu, la société requérante ne précise pas le moyen auquel la cour aurait selon elle, omis de répondre. Par suite, le moyen qu'elle soulève sur ce point doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...)III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ". Par ailleurs, en vertu de l'article 1er de la convention fiscale signée entre la France et la Nouvelle-Calédonie : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires ". Aux termes de son article 2 : " les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : / a) en ce qui concerne la France : / i) l'impôt sur le revenu / ii) l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; / iii) les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière (...) ". Aux termes du 1 de l'article 4 de cette même convention : " Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un territoire" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (...) ". Aux termes du 1 de l'article 7 de ladite convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (...) ". Aux termes de l'article 5 de la convention précitée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 19 de la même convention : " Les éléments du revenu d'un résident d'un territoire, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans ce territoire. ".
4. La société soutenait, devant la cour administrative d'appel, que les règles de territorialité prévues par les stipulations précitées de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie faisaient obstacle à ce que ses bénéfices soient soumis, en France, à l'impôt sur le revenu dans le chef de ses associés, et par suite, à ce qu'elle soit assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Cependant, d'une part, si les stipulations de cette convention fiscale ont pour objet de répartir, entre les deux parties contractantes, les impositions qu'elles visent, elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles de territorialité propres à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent du code général des impôts. D'autre part, en ce qui concerne la France, les seules impositions visées par cette convention sont celles qu'énumèrent les stipulations de son article 2, au nombre desquelles ne figure pas la cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, alors même que la société requérante serait exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie, elle resterait redevable de la cotisation foncière des entreprises. Il suit de là que le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant. Il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L 80 B du LPF : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Seuls peuvent se prévaloir de cette disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables ne puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité. Il s'en déduit que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en écartant, de façon suffisamment motivée, comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, à l'appui duquel la requérante se bornait à invoquer les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prononcés, par le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, au bénéfice de sociétés placées dans des situations identiques à la sienne.
6. Il résulte de ce qui précède que la SNC Ultramarine 1101 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SNC Ultramarine 1101 est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Ultramarine 1101 et au ministre de l'économie et des finances.