3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'article 38 de la Constitution ;
- la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 ;
- le décret n° 2017-924 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul-François Schira, rapporteur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2018, présentée par le syndicat indépendant des artistes interprètes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation partielle des articles L. 323-13 et L. 326-5 du code de la propriété intellectuelle :
1. Le syndicat indépendant des artistes interprètes s'est borné, dans sa requête sommaire, à demander l'annulation partielle pour excès de pouvoir de l'article R. 321-17 du code de la propriété intellectuelle. Dans deux autres mémoires complémentaires des 18 octobre 2017 et 29 janvier 2018, il a également demandé, par la voie de l'action, l'annulation partielle, pour excès de pouvoir, de l'article L. 326-5 puis de l'article L. 323-13 de ce même code. Ces dispositions ont été insérées dans le code de la propriété intellectuelle par l'ordonnance du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. Si cette ordonnance n'a, à ce jour, pas été ratifiée dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et conserve ainsi, aussi longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée expressément, le caractère d'un acte administratif, ses dispositions n'étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir que dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française le 23 décembre 2016. Les conclusions dirigées contre les articles L. 326-5 et L. 323-13 du code de la propriété intellectuelle ayant été présentées après l'expiration de ce délai, elles sont donc tardives et, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation partielle de l'article R. 321-17 du code de la propriété intellectuelle :
2. L'ordonnance du 22 décembre 2016, qui transpose en droit interne la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 intitulée " Transparence et communication d'informations ", a renforcé les obligations de transparence des organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins à l'égard des titulaires de ces droits. Elle a notamment, à ce titre, inséré dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 326-5 qui dispose que : " Les conditions dans lesquelles les membres des organismes de gestion collective peuvent obtenir, dans le respect des secrets protégés par la loi, communication de documents ou informations, y compris à caractère nominatif relatifs à l'assemblée ou à l'exercice en cours, dans un délai fixé par les statuts ou le règlement général, qui ne peut être inférieur à deux mois avant l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 323-5, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Le décret du 6 mai 2017 relatif à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle, pris pour son application, a notamment inséré dans le même code un article R. 321-17 aux termes duquel : " Dans les intervalles entre deux assemblées générales, et au moins deux mois avant celle à venir, tout membre de l'organisme de gestion collective a le droit de prendre connaissance de tout document établi par cet organisme ou reçu par lui concernant l'exercice en cours, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi. / Le membre adresse à l'organisme une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, l'organisme communique les documents ou, si cette communication n'est pas matériellement possible, propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue alors au siège social ou au lieu de la direction administrative de l'organisme de gestion collective, dans des conditions définies par les statuts. Dans l'exercice de ce droit, le membre peut se faire assister par toute personne de son choix. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a, comme elle y était tenue, procédé, avant de prendre l'ordonnance du 22 décembre 2016, à la consultation de l'autorité des normes comptables. Elle a également jugé opportun de consulter les organismes de gestion collective et le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dans lequel siègent certaines organisations syndicales représentant les titulaires de droit. Dans ce cadre, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas, pour sa part, été consulté. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, du vice de procédure qui aurait affecté l'ordonnance introduisant l'article L. 326-5 dans le code de la propriété intellectuelle, doit être écarté.
4. En second lieu, le syndicat requérant reproche à l'article L. 326-5, par la voie de l'exception, et à l'article R. 321-17, par la voie de l'action, d'avoir assorti le droit des membres des organismes de gestion collective à la communication des informations et documents relatifs à l'assemblée générale ou à l'exercice en cours d'une réserve formulée en référence aux " secrets protégés par la loi " dont il est soutenu qu'elle serait insuffisamment précise pour ne pas risquer de restreindre le droit à information qu'ils consacraient. Toutefois, cette notion de secrets protégés par la loi, dont le respect s'impose aux personnes de droit privé comme aux personnes de droit public, et qui renvoie en l'espèce aux différents régimes législatifs protégeant les secrets pertinents au regard du droit de communication reconnu par les dispositions du code de la propriété intellectuelle contestées, opposables aux membres des organismes de gestion, ne saurait être regardée comme insuffisamment précise. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient, par la voie de l'exception, le syndicat requérant, l'article L. 326-5 ne méconnaît ni l'exigence de clarté et d'intelligibilité, ni l'exigence d'accessibilité de la loi. Il en va de même du moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire n'aurait pas apporté à l'article R. 321-17 du même code les précisions nécessaires à l'application de la loi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation partielle pour excès de pouvoir des articles L. 323-13, L. 326-5 et R. 321-17 du code de la propriété intellectuelle. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat indépendant des artistes interprètes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat indépendant des artistes interprètes et à la ministre de la culture.