Résumé de la décision
La Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ont intenté une action contre la société Gaumont Pathé Archives pour l'exploitation commerciale d'images d'archives de matchs de football, estimant cela en violation de l'article L. 333-1 du code du sport. Le tribunal de grande instance de Paris a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Paris, qui a demandé au Conseil d'État de se prononcer sur la légalité de l'article L. 333-1. Le Conseil d'État a déclaré que cet article ne méconnaît pas les droits fondamentaux et que l'exception d'illégalité soumise par Gaumont Pathé Archives n'est pas fondée. L'affaire n'affecte pas les droits déjà acquis avant l'entrée en vigueur de la loi concernée.
Arguments pertinents
1. Rétroactivité des dispositions légales :
Le Conseil d'État affirme que l'article L. 333-1 du code du sport ne s'applique qu'aux événements postérieurs à son entrée en vigueur et qu'il ne régule pas les situations antérieures. Il souligne : "Cette loi ne dispose que pour l'avenir et ne saurait saisir des situations définitivement constituées avant son intervention."
2. Non-illégalité de l'article L. 333-1 :
Le Conseil d'État conclut qu'il n'y a pas de caractère rétroactif qui violerait les droits fondamentaux. En conséquence, "la société Gaumont Pathé archives n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 333-1 du code du sport serait, dans cette mesure, entaché d'illégalité."
Interprétations et citations légales
L’analyse se focalise sur plusieurs textes de loi pertinents :
- Code du sport - Article L. 333-1 : Cet article établit que les fédérations sportives et les organisateurs sont propriétaires des droits d'exploitation des manifestations qu'ils organisent. Il renvoie à des dispositions déjà présentées dans la loi de 1984, ce qui implique une continuité dans la reconnaissance des droits des organisateurs.
- Déclaration des droits de l'homme de 1789 - Articles 2, 11, 16 et 17 : Ces articles visent à protéger les droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression et la propriété. La discussion tourne autour de la compatibilité entre la législation sportive et ces droits.
- Constitution - Article 34 : Il fixe les principes des droits et libertés, renforçant ainsi l'importance de ces droits dans l'appréciation de l'illégalité alléguée.
- Convention européenne des droits de l'homme - Article 1 du premier protocole additionnel : Cet article précise la protection des droits de propriété. Le Conseil d'État conclut que les droits d'exploitation reconnus par l'article L. 333-1 ne sont pas opposés à la convention, car ils ne portent pas atteinte aux droits antérieurs.
En somme, le Conseil d'État affirme que les règles « ne sauraient, dès lors, méconnaître les dispositions et stipulations » mentionnées dans le contexte d’une absence de retroactivité en matière de droits d'exploitation pour des événements antérieurs à la législation en question.