Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D... contestait un permis de construire délivré par le maire de La Baule-Escoublac à M. et Mme C... pour une nouvelle construction sur un terrain situé 22 allée de la chapelle. Le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande d'annulation du permis. Suite à son pourvoi en cassation, le Conseil d'État a confirmant le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande d'annulation et condamnant Mme D... à verser une somme de 2 500 euros à la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure : Le Conseil d'État a statué sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif, arguant que la commune n'avait pas à communiquer un second mémoire en défense qui répétait des arguments déjà avancés. Le Conseil a établi que "le tribunal administratif n'a pas entaché la procédure d'irrégularité".
2. Cumul des conditions : En ce qui concerne le plan local d'urbanisme, le Conseil a confirmé que les dispositions de l'article UD 1 imposent l'application cumulative des conditions pour interdire de nouvelles constructions. Il a précisé que le tribunal "n'a pas entaché son jugement d'aucune erreur de droit" en jugeant ainsi.
3. Desserte des terrains : Concernant l'accès aux voies publiques, le Conseil a validé l'interprétation du tribunal selon laquelle l'article UD 3 permettait un accès sur plusieurs voies publiques tant que cela ne créait aucune gêne. Ce raisonnement a été corroboré par le constat que le projet respectait les conditions établies dans l'article pertinent.
4. Hauteur des constructions : Enfin, le Conseil a réitéré que les dispositions de l'article II.1.1.1 de l'AVAP s'appliquent spécifiquement aux façades donnant sur la voie publique, confirmant ainsi que le tribunal n’avait commis aucune erreur en l'affirmant.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 611-1 : Cet article impose la communication des mémoires et pièces, mais précise que "les répliques et autres mémoires... par lesquels les parties se bornent à réitérer des éléments de fait ou de droit... ne sont pas soumis à une telle exigence". Cela a permis au Conseil de conclure que l'absence de communication du second mémoire en défense n'était pas une irrégularité, car celui-ci était redondant.
- Code de l'urbanisme - Article UD 1 : Le Conseil a interprété cet article en indiquant que pour interdire de nouvelles constructions, "les conditions posées doivent être cumulativement remplies". Cette interprétation était fondamentale pour confirmer le rejet de la demande d'annulation du permis.
- Plan local d’urbanisme - Article UD 3 : Le Conseil a observé que cet article stipule que "lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être réalisé sur celle sur laquelle il présentera la moindre gêne", renforçant ainsi la décision du tribunal sur la conformités des accès prévus par le projet de construction.
- AVAP - Article II.1.1.1 : La décision s'appuie sur la condition de retrait pour les étages en attique, précisant que "le retrait exigé... est d'au moins deux mètres par rapport à la façade des niveaux inférieurs", lequel s'applique seulement aux façades sur voie publique, ce qui a permis de valider l'autorisation du permis de construire.
Ce raisonnement montre comment le Conseil d'État a appliqué les principes de droit administratif et d'urbanisme pour rejeter le pourvoi de Mme D..., tout en établissant des précisions importantes sur les procédures en matière d'urbanisme au niveau communal.