Résumé de la décision
La formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a pris la décision de suspendre temporairement M. B..., médecin généraliste, de son droit d'exercer en raison d'insuffisances professionnelles rendant dangereux l'exercice de sa profession. Cette décision, prononcée le 14 novembre 2017, stipule également l'obligation pour M. B... de suivre une formation pendant la durée de la suspension. M. B... a contesté cette décision, mais le Conseil a conclu qu’il n'était pas fondé à demander son annulation.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : Le Conseil national de l'ordre des médecins est tenu de motiver ses décisions. Toutefois, il n'est pas obligé de répondre exhaustivement à tous les arguments avancés par le praticien. La décision a été jugée suffisamment motivée, car elle s'est appropriée les constats d'une expertise et a justifié que les insuffisances professionnelles du Dr B... représentaient un danger pour ses patients.
2. Validité de la décision : La décision a été prise alors que M. B... n'était pas inscrit au tableau de l'ordre. Néanmoins, le Conseil a conclu que cela ne contrevenait pas à la législation applicable. En considérant que M. B...n'avait pas démontré un maintien suffisant de ses compétences, la formation restreinte a conclu qu'une suspension temporaire était justifiée.
3. Charge de la preuve : Il a été établi que le Conseil n'a pas violé de règle relative à la charge de la preuve en affirmant que M. B... ne prouvait pas un maintien ou une amélioration de ses compétences, confirmant donc l'existence de graves lacunes professionnelles.
Interprétations et citations légales
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Interprétations des textes de loi :
- Insuffisance professionnelle : L'article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique permet la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'insuffisances professionnelles. Cette disposition encadre strictement le processus de suspension, notamment par le biais d’expertises :
- "La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé" exigerait que le rapport d'expertise soit suffisamment fondé.
- Motivation et recours : La décision non susceptible de recours du Conseil régional/expert selon le même article implique que certaines décisions ne peuvent être contestées, ce qui renforce la robustesse des décisions prises au sein de ce cadre :
- "Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours."
- Délai de décision : Le Conseil national doit agir dans un délai de deux mois, sinon l'affaire peut être portée devant lui :
- "Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois [...] l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre."
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Citations :
1. Code de la santé publique - Article R. 4124-3-5 : « En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire [...] est prononcée par le conseil régional ou interrégional. »
2. Code de la santé publique - Article R. 4124-3-5, § IV : « Le rapport d'expertise [...] indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité. »
3. Code de la santé publique - Article R. 4124-3-5, § VII : « La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. »
Ces éléments montrent que les décisions du Conseil national de l'ordre des médecins reposent sur des fondements légaux précis et un encadrement rigoureux pour assurer la sécurité des patients face à des pratiques médicales potentiellement dangereuses.