Résumé de la décision :
L'association "Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et District" (RENARD) a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire accordé à la SNC Altarea Cogedim IDF par le maire de Vigneux-sur-Seine. La Cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, arguant que le tribunal avait dénaturé le contenu de l'arrêté de renouvellement d'agrément de l'association, ce qui entravait son droit d'agir. La SNC Altarea Cogedim IDF a été condamnée à verser 3 000 euros à l'association au titre des frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Droit d'agir en justice : L'association RENARD a été reconnue comme légitime pour contester le permis de construire, en raison de son statut d'association agréée de protection de l'environnement. La Cour a mis en lumière une erreur de jugement du tribunal administratif, en notant que "le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance de dénaturation" en interprétant incorrectement le périmètre de l'agrément.
2. Droit à compensation : La décision stipule également que la SNC Altarea Cogedim IDF doit payer une somme de 3 000 euros à l'association, affirmant que "l'association RENARD n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante," les conclusions de la SNC de demander la restitution des frais doivent être rejetées.
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'environnement - Article L. 141-1 : Cet article établit qu'"elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées [...] peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative." Ici, la Cour rappelle l'importance de cet agrément pour la reconnaissance du droit à agir en justice des associations de protection de l'environnement. La dénaturation par le tribunal de cette condition a eu un impact direct sur le droit d'action de RENARD.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Il dispose que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante. La décision se fonde sur cet article pour accorder des frais à l'association RENARD, soulignant que "dans les circonstances de l'espèce," la charge des coûts doit être supportée par la partie ayant subi la défaite dans l'instance initiale.
En résumé :
La décision a reconnu le droit d'action de l'association RENARD et a annulé l'ordonnance de rejet initiale du tribunal administratif, tout en confirmant le principe de compensation en faveur des parties qui peuvent légitimement contester des décisions administratives relatives à la protection de l'environnement. Les interprétations des articles du Code de l'environnement et du Code de justice administrative sont cruciales pour établir le cadre légal qui confère aux associations leurs droits en matière de contestation juridique et de récupération des frais.