Résumé de la décision
M. B... a demandé l'annulation d'une décision implicite du président de la commission d'accès aux documents administratifs qui a refusé d'annuler l'avis n° 20170319, déclarant abusives ses demandes de communication relatives aux documents concernant les membres du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise. Le tribunal a rejeté la requête de M. B..., considérant que le refus d'annuler l'avis n'était pas une décision faisant grief et donc pas susceptible d'être contestée en excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Nature de l'avis de la commission : La Commission a précisé que son rôle est de donner un avis sur les demandes de communication de documents administratifs, et non de rendre des décisions ayant force obligatoire. En effet, selon l'article L. 340-1 du Code des relations entre le public et l'administration, « la commission se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive ».
2. Absence de décision faisant grief : Le tribunal a souligné que l'avis rendu par la commission n'entrait pas dans le cadre des décisions susceptibles d'être contestées devant le juge administratif. Ainsi, la décision implicite de ne pas annuler l'avis du 9 mars 2017 ne constitue pas une décision faisant grief, ce qui rend la requête de M. B... irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Définition du pouvoir de la Commission: Le rôle de la commission est clairement défini dans le 'Code des relations entre le public et l'administration'. En particulier, l'article L. 342-1 stipule que « la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé peut saisir la commission ». Cette procédure implique que l'avis émis n'a pas le même poids qu'une décision administrative de refus, mais est simplement un conseil en vue d'une décision finale à prendre par l'autorité compétente.
2. Sur le caractère de la décision : L'article R. 611-8 du 'Code de justice administrative' précise que « les décisions qui ne créent pas de droits ou qui ne sont pas de nature à entraîner des conséquences juridiques directes ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ». Cette disposition soutient la logique adoptée par le tribunal selon laquelle l'avis de la commission, bien qu'il puisse avoir une influence sur l'autorité décisionnelle, ne constitue pas en lui-même une décision pouvant faire l'objet d'un recours.
3. Conclusion sur la recevabilité : En somme, la décision de rejet fondée sur l'absence de caractère décisionnel de l'avis de la commission est pleinement conforme aux préceptes légaux établis, puisque la requête de M. B... n'impliquait pas une action contre une décision administrative stricto sensu, mais uniquement un désaccord avec un avis, non contraignant.