Résumé de la décision
La décision concerne un recours formé par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, visant à annuler les arrêtés du maire de Montmorency ayant délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'extension et la surélévation d'une maison individuelle. La cour a statué que ces travaux n'avaient pas pour objet la création de logements supplémentaires et ne relevaient donc pas des dispositions spécifiques du Code de justice administrative (article R. 811-1-1). Par conséquent, le jugement du tribunal administratif a été considéré comme susceptible d'appel, et la requête a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Arguments pertinents
1. Champ d'application des dispositions : La décision souligne que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire dans des zones de tension sur le marché du logement, conformément à l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative. Il précise que cette dérogation vise à faciliter le traitement des recours afin d'accélérer la réalisation de constructions résidentielles.
2. Conditions d’application : La cour note que ces dispositions ne s'appliquent qu’aux travaux visant à créer des logements supplémentaires. Puisque les travaux confiés à Mme F... B... ne créaient pas de nouveaux logements, ils ne tombent pas sous le coup de ces dispositions. Ceci est illustré par la phrase : "Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du Code de justice administrative : Cet article, issu du décret du 1er octobre 2013, précise que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur certains recours liés à des permis de construire ou de démolir, spécifiquement dans les communes affectées par la tension entre l’offre et la demande de logements. La cour a rappelé que pour appliquer cet article, il faut un lien direct avec la création de logements supplémentaires.
2. Article R. 811-1 du Code de justice administrative : Comparé à son alinéa, cet article précise que toute partie dans une instance peut interjeter appel, sauf si le recours porte sur des décisions explicitement exclues par d’autres régulations, notamment celles concernant l'urbanisme et la construction. Cela montre l'intention de l'ordre juridique de maintenir une certaine fluidité dans le traitement des questions urgentes liées à l'habitat.
Ainsi, cette décision illustre l'importance d'une lecture stricte des textes de loi dans le domaine du droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, et souligne les nuances dans les conditions d’applicabilité des dispositions procédurales spécifiques en fonction de la nature des travaux autorisés.