Résumé de la décision
Dans l'affaire examinée, la société Jusama Holding et la société Sobadis avaient obtenu un permis de construire pour une surface commerciale de 995 m² sur l'île de Saint-Barthélemy. Ce permis avait été contesté par MM. A... et la société La Savane, entraînant un jugement en première instance qui rejetait leur demande d'annulation. En appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de surseoir à statuer sur la légalité du permis afin de permettre la régularisation de vices identifiés. Toutefois, les requérants se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour. La Cour a finalement annulé l'arrêt de la cour d'appel pour avoir écarté des moyens pertinents concernant le respect des normes de sécurité au niveau des accès au projet.
Arguments pertinents
1. Erreurs de droit : La cour administrative d'appel a commis une erreur en écartant le moyen relatif à la sécurité des usagers des voies publiques, affirmant que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir des conditions de circulation générale pour soutenir leur argumentation. La juridiction supérieure a réaffirmé que les conditions de desserte d'un projet de construction doivent prendre en compte non seulement l’importance du projet, mais également les risques d’accès par rapport à la sécurité des usagers de la route.
Citation pertinente : « En relevant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des conditions de la circulation générale dans le secteur pour écarter le moyen tiré de ce que [...] le débouché de la voie d'accès du projet sur la route départementale [...] constituerait un danger pour la sécurité publique, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. »
2. Droit à contestation : La Cour a également précisé que les requérants avaient le droit de contester l'arrêt de la cour d'appel tant pour l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que pour les motifs qui ont conduit à écarter leurs critiques sur le permis initial.
3. Conséquences de l'arrêt : En raison des vices de légalité reconnus, l'arrêt de la cour d'appel a été annulé, mettant à la charge des sociétés concernées des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, indiquant que le litige n'était pas perdu par les requérants.
Interprétations et citations légales
Interprétation des textes de lois :
1. Code de l'urbanisme - Article R. 111-5 : Cet article, qui s'applique en l'absence de carte d'urbanisme, stipule que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. »
- La décision souligne que cette évaluation doit inclure une analyse des accès au projet en tenant compte non seulement de leur configuration mais également de la sécurité des usagers. La décision de la cour d'appel a donc méconnu cette exigence légale fondamentale.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 600-5-1 : Ce texte permet au juge de demander à l'administration de régulariser un permis de construire s'il est entaché de vices. L'annulation de l'arrêt concernant l'arrêt avant-dire droit était liée à la délivrance ultérieure d’un permis modificatif pour corriger les vices identifiés, ce qui a eu pour effet d'enlever l'objet de certaines des contestations des requérants.
Ce cas révèle l'importance des normes et de la sécurité dans l'instruction des permis de construire, illustrant comment les décisions de cour doivent s'aligner sur le cadre juridique existant pour assurer la protection des usagers et la légalité des projets d'urbanisme.