Résumé de la décision
La société Covivio, successeur de la société Foncière Europe Logistique, a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande de décharge d'une imposition supplémentaire de taxe foncière pour l'année 2014. Cette imposition reposait sur une réévaluation de la valeur locative de plusieurs entrepôts basés sur la méthode comptable, par opposition à la méthode comparative revendiquée par la société. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant ainsi le pourvoi de la société Covivio.
Arguments pertinents
1. Caractère industriel des établissements : Le tribunal a souligné que pour être qualifié d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, il n'est pas suffisant d'avoir une certaine superficie, mais il est essentiel que l'activité exercée nécessite d'importants moyens techniques. Le jugement a spécifiquement noté que “l’activité déployée nécessitait d'importants moyens techniques” et a établi que ces moyens étaient utilisés directement dans l'activité de l'exploitant.
2. Rôle des moyens techniques : Le tribunal a pris en compte la présence significative de moyens matériels, tels que des chariots et un système de gestion informatique, et a jugé que le fait qu'une centaine de salariés effectue des tâches manuelles n'amoindrissait pas le caractère prépondérant des moyens techniques dans l'activité exercée. La Cour a statué qu’“intervention d'une centaine de salariés n’était pas de nature à atténuer le caractère prépondérant du rôle des moyens techniques”.
3. Conclusion de la décision : En vertu de ces éléments, la Cour a indiqué que la société Covivio n’avait pas établi d’erreur de droit dans l’appréciation du tribunal et n’était donc pas fondée à demander l’annulation du jugement.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 1499 : Cet article stipule que “la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière... est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments...”. La définition d’un établissement industriel selon cet article n'exige pas nécessairement la fabrication mais exige que l'utilisation des installations techniques soit prépondérante dans le cadre d'une activité.
2. Interprétation des moyens techniques : Le tribunal a appliqué l'article 1499 de manière à inclure des activités logistiques dans la définition d'“établissements industriels” en se basant sur l'importance des moyens utilisés, en soulignant que la présence d'une infrastructure adéquate et de moyens techniques puissants peut suffire à qualifier une activité d'industrielle, même si celle-ci implique une main-d'œuvre.
3. Motivation de la décision : Le tribunal a fourni une motivation suffisante pour ses conclusions, faisant référence aux éléments techniques utilisés sur le site et apportant une appréciation souveraine qui échappe à la dénaturation des faits. Cela signifie que le tribunal a respecté le cadre légal en ne faisant pas peser la charge de la preuve sur la société requérante.
En fin de compte, la décision illustre l'approche du droit fiscal en matière de qualification d'établissements et les standards de preuve en matière de moyens techniques utilisés dans des activités logistiques.