Résumé de la décision
M. A... B... a contesté un jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait annulé son élection en tant que conseiller municipal de la commune de Guitera-les-Bains, en raison de son inéligibilité en tant que directeur général adjoint de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Le Conseil d'État a confirmé cette annulation, en considérant que M. B... ne pouvait être élu dans une commune où il exerçait ses fonctions, malgré le fait qu'il ne relevait pas directement de cette commune.
Arguments pertinents
1. Inéligibilité selon le code électoral : Le Conseil d'État a évoqué l'article L. 231 du code électoral, précisant que "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" les personnes occupant divers postes au sein des collectivités territoriales et établissements publics.
2. Exercice des fonctions sur le territoire régional : Il a également été noté que M. B..., bien qu'agissant pour une communauté d'agglomération, exerçait ses fonctions sur l'ensemble du territoire de la région Corse, ce qui a été déterminant dans l’appréciation de son inéligibilité.
Interprétations et citations légales
- Code électoral - Article L. 231 : Cet article stipule des restrictions concernant l'élection de conseillers municipaux, en mentionnant que ceux qui exercent des fonctions dans des collectivités territoriales sont inéligibles : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois".
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 421-2 et L. 421-5 : Ces articles définissent la nature et les limites d'action des offices publics de l'habitat, indiquant qu'ils sont des établissements publics locaux et que "l'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés". Cette portée géographique a été essentielle pour établir que les fonctions de M. B... l'affiliaient à la région dans son ensemble, rendant son élection invalidée par ce lien avec son bureau.
En somme, le Conseil d'État a conclu que la couverture géographique des fonctions exercées par M. B... dans un office public de l'habitat le rendait inéligible à une élection municipale dans sa commune d'activité, confirmant ainsi le raisonnement du tribunal administratif de Bastia.