Résumé de la décision
La requête de l'Institut de droit pénal fiscal et financier a été rejetée par le tribunal. L'Institut demandait l'annulation de commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) concernant la déclaration des montages juridiques à risque fiscal en vertu de la directive 2018/822. Le tribunal a jugé que l'Institut ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour contester ces commentaires, qui concernent principalement les "marqueurs" des dispositifs soumis à obligation déclarative.
Arguments pertinents
1. Absence d'intérêt à agir : L'institut a un objet statutaire très général qui ne lui confère pas l'intérêt nécessaire pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les commentaires attaqués. "Un tel objet, très général, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir."
2. Nature des commentaires : Les commentaires litigieux concernent spécifiquement les "marqueurs" permettant de caractériser des dispositifs soumis à déclaration fiscale. Le tribunal souligne que la requête ne porte pas sur un sujet en lien direct avec l'objet de l'Institut.
3. Irrecevabilité de la requête : Étant donné l'indigence de l'argumentation quant à l'intérêt de l'Institut, la requête a été déclarée irrecevable. "Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Institut de droit pénal fiscal et financier est irrecevable."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes ont été évoqués :
- Directive 2018/822 : La directive stipule des obligations de déclaration pour des dispositifs fiscaux à caractère potentiellement agressif. Les considérations de cette directive ont éclairé la portée des articles français. Par exemple, "les dispositions commentées ont pour objet de transposer, à assurer la surveillance des 'dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif'".
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article concerne les frais de justice, mais ici, il est appliqué à des conclusions qui ont été rejetées pour cause d'irrecevabilité. Le tribunal a précisé que les conclusions de l’Institut concernant cette disposition ne pouvaient également prospérer, soulignant l'absence d'un intérêt suffisant pour engager les frais.
Ainsi, l'appréciation de l'intérêt à agir constitue la clé de voute de la décision, reliant étroitement la capacité d'une entreprise ou d'une association à contester des actes administratifs à la définition précise de son objet statutaire, soulignant la rigueur du droit administratif français en matière d'intérêt à agir.