Résumé de la décision
La décision commentée porte sur un recours du Centre Hospitalier Sainte-Marie contre un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 2020, qui ordonnait la communication de certains documents à l'association "Commission des citoyens pour les droits de l'homme" (CCDH). Le centre hospitalier a demandé un sursis à l'exécution de ce jugement, arguant que cela risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Le tribunal a décidé d'accorder le sursis, considérant que les moyens invoqués par le centre hospitalier étaient sérieux et justifiaient non seulement l'annulation du jugement mais également l'infirmation de la décision prise par les juges du fond.
Arguments pertinents
1. Conséquences difficilement réparables : Le tribunal a estimé que la communication des documents pourrait avoir des effets irréversibles, ce qui justifie l’octroi d’un sursis. Cela répond à la condition prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative.
2. Moyens sérieux et erreurs de droit : Le tribunal a reconnu que les moyens soulevés par le centre hospitalier concernant les erreurs de droit et d'inexacte qualification juridique étaient sérieux. En particulier, le jugement initial a été entaché par une application inappropriée des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sans prendre en compte le régime spécial de consultation prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en relation à la communicabilité d'informations potentiellement couvertes par le secret médical.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 821-5 : Cet article confère à la formation de jugement la possibilité de suspendre l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort lorsque deux conditions sont remplies : "risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables" et "moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux". Cette double condition a été déterminante dans la décision de surseoir à l'exécution du jugement contesté.
2. Code des relations entre le public et l'administration - Articles L. 311-1 et suivants : Ces articles régissent la communication des documents administratifs, mais leur application a été remise en cause en raison de l’examen spécifique requis par le Code de la santé publique - Article L. 3222-5-1, qui établit un régime particulier concernant la communicabilité des documents liés aux informations de santé. Le tribunal a fait remarquer que le jugement d’origine n’a pas correctement intégré cette spécificité, signalant une "erreur de droit".
3. Secret médical : Le jugement a également été préoccupé par la communicabilité d’informations sensibles : "les documents comportant exclusivement des informations couvertes par le secret médical" soulève la question de la protection des données personnelles en matière de santé. Cette dimension souligne l'importance de considérer non seulement l'accès à l'information publique, mais également la nécessité de protéger les droits des individus en matière de confidentialité et de respect du secret médical.
Dans l'ensemble, la décision notifie un équilibre complexe entre le droit d'accès à l'information publique et la protection des données personnelles, illustrant une prudence dans l'application des règles relatives à la communicabilité des documents administratifs, surtout dans le domaine sensible de la santé.