1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance, en ce qu'elle n'autorise que trois de ses agents à participer à la formation prévue à Saint-Pierre les 12 et 13 avril 2017 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, toute disposition pour que M. G... B... puisse participer à la formation prévue à Saint-Pierre les 12 et 13 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
- l'ordonnance contestée méconnaît les dispositions de l'article 57-7 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que M. B...n'a pas pu bénéficier d'une formation auprès de l'organisme de son choix ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne précise pas que la formation dont a bénéficié M. B...a été dispensée par un organisme choisi par la commune de Saint-Pierre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 23-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte des dispositions, issues de la loi du 20 avril 2016, du 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, que le fonctionnaire territorial en activité a droit " à un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein de l'instance compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics ".
3. Aux termes de l'article 8 du décret du 10 juin 1985, issu du décret du 29 novembre 2016 : " Les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail régis par le titre IV bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. (...) Pour deux des jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues à l'article 8-1 du présent décret. ". Aux termes de l'article 8-1 du même décret : " Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l'article précédent et dans les conditions qu'il prévoit sous réserve des dispositions du présent article. / Ce congé, d'une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. / L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation. / La demande de congé est adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent. / Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. (...) L'autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation. / Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 4614-34 du code du travail. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion en première instance, que quatre agents de la commune de Saint-Pierre, membres du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale (SAFPTR), ont adressé au maire, en leur qualité de représentants du personnel titulaires ou suppléants au sein du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), une demande de congé afin de participer à la formation organisée les 12 et 13 avril 2017 à Saint-Pierre par l'institut de formation syndicale Fédération autonome de la fonction publique territoriale / SAFPTR. Le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Pierre d'autoriser la participation de ces agents à la formation. Par une ordonnance n° 1700275 du 6 avril 2017, le juge des référés a d'une part, enjoint à la commune de Saint-Pierre, dans un délai de cinq jours, de prendre toutes dispositions pour que M. E..., M. A...et Mme D... puissent participer, avec prise en charge par la commune, à la formation prévue à Saint-Pierre les 12 et 13 avril 2017 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions. Le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette ce surplus de conclusions.
5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. En l'espèce, pour justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale de M.B..., le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale soutient que le refus opposé par le maire à la demande de formation de cet agent le prive du bénéfice des deux jours de formation prévus par l'article 57-7 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... a déjà bénéficié de ces deux jours de formation dans le cadre d'une formation, prévue à l'article 8 du décret du 10 juin 1985, et dispensée les 19, 20 et 21 octobre 2015 et les 17 et 18 novembre 2015 par le biais du Centre national de la fonction publique territoriale. Dès lors, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, cet agent ne pouvait se prévaloir d'un nouveau droit à congé dépassant les cinq jours prévus par les dispositions de l'article 8 du décret du 10 juin 1985. La seule circonstance, qu'allègue le syndicat, que l'organisme de formation n'ait pas été choisi par M. B... n'est, par suite, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat autonome de la fonction publique territoriale.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre.