Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. Chaumeton qui demandait l'annulation de l'article 47 du décret du 29 octobre 2020, interdisant les cérémonies religieuses dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de COVID-19. Le juge des référés du Conseil d'État a rejeté cette requête, considérant que les conclusions à fin d'annulation étaient manifestement irrecevables, car le juge des référés n'a pas la compétence pour annuler une décision administrative.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le juge a souligné que les demandes d'annulation d'une décision administrative ne relèvent pas de sa compétence. En effet, il a affirmé que « le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ».
2. Conditions d'urgence : La décision mentionne que pour que le juge des référés puisse agir, les conditions d'urgence et la sauvegarde d'une liberté fondamentale doivent être remplies. Cependant, le juge a déterminé que ces conditions n'étaient pas satisfaites dans le cas présent.
3. Irrecevabilité des conclusions : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. Chaumeton a été rejetée sans instruction ni audience en raison de son caractère manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
Le cadre légal dans lequel le juge des référés a opéré est principalement basé sur le Code de justice administrative. Les articles applicables ont été interprétés de la manière suivante :
- Code de justice administrative - Article L. 511-1 : Cet article établit que le juge des référés statue par des mesures provisoires et ne se prononce pas sur le fond. Les décisions qu'il rend sont donc limitées et ne peuvent pas inclure des mesures définitives comme l'annulation d'un acte administratif.
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Selon cet article, le juge des référés peut ordonner des mesures « nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale » lorsque l'urgence est suffisamment justifiée. Toutefois, cela ne confère pas au juge le pouvoir d'annuler des décisions administratives, ce qui a été souligné dans la décision.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Ce dernier article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience si elle est manifestement irrecevable. La décision a appliqué ce principe pour conclure au rejet de la requête de M. Chaumeton.
En conclusion, la décision met en exergue les limites de la compétence du juge des référés et rappelle que, bien que la protection des libertés fondamentales soit une priorité, les voies procédurales doivent être respectées dans le cadre donné par la loi.