Résumé de la décision
M. A... a déposé une requête devant le juge des référés du Conseil d'État pour contester l'interdiction des cérémonies religieuses imposée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID-19. Il demandait l'annulation d'une partie du décret qui limite sévèrement le nombre de participants aux mariages, faisant valoir que cette restriction porte atteinte à ses libertés fondamentales, notamment le droit de se marier et la liberté de culte. Le juge des référés a rejeté sa requête au motif de son irrecevabilité, affirmant qu'il n'était pas compétent pour annuler une décision administrative en référé, et a décidé de ne pas faire droit aux demandes d'injonction et de frais.
Arguments pertinents
1. Conditions de recevabilité : Le juge a établi que les conclusions de M. A... visant à l'annulation du décret n° 2020-1310 étaient manifestement irrecevables. En effet, selon l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative, sa compétence étant limitée aux mesures provisoires destinées à sauvegarder une liberté fondamentale (article L. 521-2 du même code).
2. Urgence et caractère provisoire : Bien que M. A... ait invoqué l'urgence en raison de la proximité de son mariage et de l'atteinte aux libertés, le juge a conclu que la demande d'annulation ne satisfaisait pas les critères d'irrecevabilité établis par la loi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais." Cela souligne la nature temporaire et non définitive des décisions prises par le juge des référés, ce qui exclut toute annulation de décisions administratives.
2. Article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale." Ce passage indique que le juge peut intervenir uniquement pour protéger des droits fondamentaux, non pas pour annuler des actes administratifs de manière formelle.
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : "... le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie..." Cela justifie le rejet immédiat de la requête sur la base de son irrecevabilité manifeste.
En conclusion, la décision illustre la ligne de démarcation entre les compétences des juges des référés et celles des juridictions administratives en matière d'annulation d'actes réglementaires, tout en soulignant les procédures de protection des libertés durant des circonstances exceptionnelles comme celles imposées par la pandémie.