Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. Augustin de Castet a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander l'abrogation de l'article 47 du décret du 29 octobre 2020, qui interdit les cérémonies religieuses en raison de la lutte contre l'épidémie de covid-19. Il a soutenu que cette interdiction constitue une atteinte grave à la liberté de culte et qu'elle est disproportionnée comparée aux mesures appliquées dans d'autres secteurs tels que le commerce. Toutefois, le juge des référés a rejeté la requête en considérant que les conclusions d'abrogation présentées n'étaient pas recevables, car le juge compétent en référé ne peut pas prononcer l'abrogation d'une décision administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande d'abrogation : Le juge a précisé que, même si les conditions d'urgence sont remplies, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'abroger une décision administrative. Ce principe est renforcé par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, qui affirme que les mesures ordonnées par le juge en référé doivent avoir un caractère provisoire.
> "Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'abrogation d'une décision administrative."
2. Urgence et mesure provisoire : Bien que M. de Castet ait argumenté l'urgence et la gravité de l'atteinte à la liberté de culte, le juge a rappelé que toute mesure prise en référé doit rester provisoire et ne peut pas aboutir à l'abrogation d'une décision.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque... il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative."
Interprétations et citations légales
1. Code de Justice Administrative - Article L. 511-1 : Cet article détermine que le juge des référés agit dans un cadre d'urgence et que ses décisions ont un caractère temporaire. Il ne peut se prononcer sur le fond du litige mais uniquement sur des mesures provisoires qui ne remettent pas en cause les décisions administratives de façon définitive.
> "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais."
2. Code de Justice Administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures pour protéger une liberté fondamentale lorsqu'on constate une atteinte grave et manifestement illégale, mais cela doit rester dans le cadre de sa compétence.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
3. Code de Justice Administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête qui ne serait pas fondée, en précisant les raisons de ce rejet.
> "Le juge des référés peut... rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie..."
En conclusion, le rejet de la requête de M. de Castet s'appuie sur le principe du caractère provisoire des décisions en référé et sur l'incompétence du juge pour prononcer l'abrogation d'une décision administrative.