2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle est personnellement et directement lésée par la décision contestée ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'association et de réunion et à sa liberté religieuse, en l'empêchant d'accueillir ses élèves et, d'autre part, qu'elle est d'application immédiate ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté d'association et à la liberté religieuse dès lors que la décision contestée a pour conséquence l'arrêt total et immédiat de l'accueil des enfants dans les locaux et la délivrance des cours religieux ;
- cette atteinte est manifestement illégale en ce que, d'une part, la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article 36 du décret du 10 juillet 2020, qui s'appliquent uniquement aux établissements scolaires, catégorie dont ne relève pas l'établissement de l'association requérante, et, d'autre part, elle est manifestement disproportionnée eu égard aux mesures sanitaires prises afin d'assurer la sécurité des enfants accueillis et à l'absence de mise en demeure préalable.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, de la perte d'objet du litige du fait que la fermeture administrative contestée a cessé de produire ses effets le 6 novembre à minuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté contesté a cessé de produire ses effets.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas présenté d'observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association Apprendre et Comprendre, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé ;
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fermé pour une durée de trente jours l'accueil de mineurs et les activités d'enseignement réalisés au sein de l'établissement situé au 33 avenue Edouard Vaillant à Bobigny géré par l'association Apprendre et Comprendre. Celle-ci relève appel de l'ordonnance du 20 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendu l'exécution de cet arrêté et à ce que soit ordonnée la réouverture de ses locaux.
4. Il résulte de l'instruction que la fermeture administrative de trente jours prescrite par l'arrêté contesté, qui a été notifié le 8 octobre 2020, a cessé de produire ses effets le 6 novembre à minuit. Ainsi, les conclusions d'appel de l'association Apprendre et Comprendre, présentées le 4 novembre, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2020 et à ce que soit ordonnée la réouverture de ses locaux sont devenues sans objet.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2020 et à ce que soit ordonnée la réouverture des locaux de l'Association Apprendre et Comprendre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Apprendre et Comprendre, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.