Résumé de la décision
M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane pour contester une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet, demandant la fin de sa rétention. Cependant, à la date de la décision, la rétention avait été levée, rendant sa demande sans objet. Le juge des référés a déclaré que l'appel de M. A... ne contenait aucun argument valable et a rejeté la requête.
Arguments pertinents
1. Constatation de l'absence d'objet :
Le juge des référés a constaté que la mesure de rétention de M. A... avait cessé d'exister au jour de sa décision, rendant toute demande connexe sans objet. Cela est en accord avec l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet un rejet préalable si la requête ne remplit pas les conditions requises.
2. Absence de contestation des motifs de première instance :
M. A... n'a pas fourni d'arguments valables dans son appel pour contester les motifs ayant conduit à la décision de première instance, ce qui a conduit à la conclusion que sa requête ne peut être accueillie.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de la justice administrative :
Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires pour sauvegarder des libertés fondamentales en cas d’atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, dans le cas présent, aucune mesure ne pouvait être ordonnée car la situation était déjà résolue.
2. Article L. 522-3 du Code de la justice administrative :
Ce texte stipule que le juge peut rejeter une requête si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement irrecevable. Le juge en a fait usage ici pour conclure que la situation de M. A... était devenue sans objet et que sa demande ne méritait pas d'être examinée plus avant.
En conclusion, le juge a peu de latitude dans l’examen des recours lorsque les faits ont évolué au point de rendre les demandes sans objet, respectant ainsi les principes énoncés dans les articles du code susmentionnés. Les conclusions de la procédure sont que sans fondement factuel pour sa requête, l’appel est rejeté.