Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, M. D... et autres, représentés par Me Le Petit-Lebon, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3° de mettre à la charge de la commune de Juziers le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... et autres soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement quant au moyen tiré de l'irrégularité de la convocation de élus par courrier électronique, au moyen tiré de l'absence dans le dossier soumis à enquête publique de l'avis des personnes publiques associées et au moyen tiré de l'erreur de droit fondée sur l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- la convocation au conseil municipal des élus est irrégulière car elle ne peut se faire par courriel que si l'ensemble des élus a fait ce choix ;
- seule la convocation a été adressée par courriel ; l'ordre du jour et la note explicative de synthèse ont seulement été mis à la disposition des élus à la mairie, ce qui est irrégulier ;
- la commune n'apporte pas la preuve de l'existence du registre prévu par la délibération fixant les modalités de la concertation relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme et du caractère suffisant de la publicité donnée aux réunions publiques ;
- le rapport de présentation est insuffisant dans la mesure où il ne comporte aucune analyse des exploitations agricoles et des cultures pratiquées et de l'impact des protections mises en oeuvre sur les exploitations agricoles ;
- les vergers, friches et prairies ne peuvent constituer des éléments de paysage à protéger au sens de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- il y a une contradiction entre l'objectif de conservation des arbres et la prescription de les remplacer ;
- la délibération méconnait l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ;
- l'inclusion des vergers, friches et prairies dans les éléments de paysage à protéger est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Juziers.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que les premiers juges ont répondu de façon détaillée au moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux au point 2 de leur jugement ; qu'ils ont répondu de façon circonstanciée au point 8 de leur jugement au moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques concernées ; qu'ils ont enfin répondu précisément au point 18 du jugement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que la motivation du jugement sur ces différents points permet aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur le fond du litige :
2. Considérant que qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Juziers ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 22 novembre 2012, à l'ordre du jour de laquelle était inscrit le projet de délibération litigieuse, par un courrier du
16 novembre 2012 adressé, par voie électronique, sur leur messagerie ; qu'à cette convocation étaient joints l'ordre du jour de la séance, ainsi que l'exposé des motifs, le projet de délibération en cause et ses annexes ;
4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne s'opposent nullement à ce que les convocations soient adressées aux membres du conseil municipal sous forme dématérialisée, dans le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, ne requiert que les élus aient préalablement et individuellement consenti à un tel mode d'envoi des convocations ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du
22 novembre 2012 et du défaut d'envoi aux conseillers municipaux de la note explicative de synthèse relative à la délibération litigieuse doivent être écartés ;
5. Considérant que la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux récapitule de façon détaillée les différents avis émis par les personnes publiques associées et par le commissaire-enquêteur ainsi que les avis recueillis lors de l'enquête publique et la réponse apportée dans le projet définitif soumis au conseil municipal ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère lacunaire ou sommaire de la note explicative de synthèse manque en fait ;
6. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 300-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère (...) sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...). A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée en se fondant sur l'irrégularité ou l'insuffisance des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que la délibération qui les a fixées n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ;
7. Considérant que, par la délibération en date du 12 mars 2009, le conseil municipal de Juziers a précisé les modalités de la concertation en prévoyant que le projet de plan local d'urbanisme fera l'objet d'une concertation pendant toute la durée de l'élaboration du projet par la mise à disposition du public d'un registre d'observations, l'organisation de réunions publiques pour la présentation du diagnostic, du projet d'aménagement de développement durable et du projet de plan local d'urbanisme ; que la commune soutient qu'un registre a été mis à disposition du public à l'accueil de la mairie et qu'aucune observation n'y a été recueillie ; qu'en l'absence de tout témoignage d'une personne intéressée déclarant qu'elle aurait été privée de la possibilité de consigner des observations dans ledit registre, les requérants n'ont pas démontré que cette modalité de concertation n'aurait pas été mise en oeuvre ; que, par ailleurs, les requérants, qui ne contestent pas la tenue des réunions publiques prévues par la délibération susmentionnée, n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la publicité faite pour l'annonce de ces réunions aurait été insuffisante eu égard à la taille de la commune et au nombre peu élevé de ces habitants inférieur à quatre mille ; qu'ainsi, le moyen tiré de la non-conformité des modalités de concertation effectivement mises en oeuvre à la délibération du 12 mars 2009 doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " (...) Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné " ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la délibération contestée portant approbation du plan local d'urbanisme, de ces dispositions qui s'appliquent aux demandes d'autorisation et de déclaration d'utilité publique, est inopérant ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à ma date de la délibération attaquée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement (...). Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. (...). " ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que le rapport de présentation doive comporter une analyse des exploitations agricoles de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme procède aux pages 65, 66 et 83, à une analyse détaillée des activités agricoles présentes sur le territoire de Juziers, à leur histoire et à leur impact sur le modelage du paysage de la commune ; qu'à la page 152, le rapport précise les objectifs recherchés quant à l'utilisation des terres agricoles ainsi que les raisons du classement d'une partie de l'espace agricole en zone naturelle ou en zone agricole constructible ou non constructible ; qu'eu égard au caractère détaillé de ces développements en rapport avec l'importance de la commune, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'insuffisance de ce rapport sur les points évoqués ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, les plans d'occupation des sols fixent " les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent comporter notamment l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger (...) pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. " ; que les dispositions précitées n'interdisent pas le classement en " élément de paysage à protéger " des vergers non exploités ou à l'état de friche ; que les requérants ne démontrent par aucun élément versé au dossier l'absence d'intérêt paysager des dits vergers auquel le rapport de présentation reconnait la qualité d'interface entre l'espace urbanisé et l'espace agricole et de trame thermophile du territoire communal sans introduire de contradiction avec le plan d'aménagement et de développement durable ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme doit être écarté ;
11. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en identifiant des vergers anciens caractéristiques du passé agricole de la commune auquel le rapport de présentation accorde un caractère écologique marqué ainsi qu'une importance dans la structuration du paysage communal, les auteurs du plan local d'urbanisme de Juziers aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, enfin, qu'aucun des documents constitutifs du plan local d'urbanisme contesté n'a pour objet ou pour effet d'imposer des prescriptions relatives aux modalités d'exploitation des terres agricoles ; que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne peut imposer de telles prescriptions ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
13. Considérant que la prescription du plan local d'urbanisme de destruction des arbres des vergers n'est pas par elle-même contradictoire avec l'objectif de leur conservation dans la mesure où la destruction des arbres est strictement conditionnée et donne lieu à replantage ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants pris ensemble le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Juziers et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : M. D...et les autres appelants, pris ensemble, verseront à la commune de Juziers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02399