2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis d'audience ne lui a pas été notifié et que, par conséquent, l'audience s'est déroulée le 3 mars 2021 sans qu'elle ne soit présente ni représentée ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, son fils est exclu de l'école maternelle des Bruyères à Saint-Denis-en-Val depuis le 8 mars 2021 au motif qu'il n'est pas vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite alors qu'il n'existe aucune spécialité vaccinale qui comprenne uniquement ces trois valences obligatoires et qu'en raison de ses antécédents familiaux, les vaccins lui sont déconseillés, et d'autre part, malgré les discussions entreprises avec l'autorité administrative depuis plusieurs mois, elle n'a eu connaissance de la décision d'exclusion qu'à compter du 12 février 2021 et ne pouvait donc introduire son recours à une date antérieure au 1er mars 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'enseignement et au droit au respect de la vie privée ;
- l'exclusion scolaire de son enfant pour des impératifs sanitaires porte atteinte au droit à l'éducation, consacré par l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, et elle méconnaît l'article L. 122-1 du code du commerce dès lors que la spécialité vaccinale comprenant les trois vaccins obligatoires auxquels est soumis son fils n'est plus disponible dans le commerce et que, par conséquent, elle serait contrainte d'acheter une quantité vaccinale supérieure et non obligatoire ;
- l'atteinte portée est manifestement grave et illégale dès lors que, d'une part, cette exclusion la contraint à payer les services d'un professeur à domicile alors que l'instruction est en principe gratuite, et d'autre part, une contre-indication médicale n'est valable que pour les vaccins non obligatoires et s'avère donc dépourvue d'effet dans le cas de son enfant ;
- elle n'est pas justifiée par l'intérêt général qui s'attache à la vaccination en préventions de certaines infections dès lors que, d'une part, il n'est pas médicalement et scientifiquement établi qu'un enfant qui n'est pas vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite bénéficie d'une immunité collective sans en supporter le risque individuel et, d'autre part, le vaccin trivalent DTP, seul obligatoire pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, a été retiré du marché industriel en raison de la toxicité des composants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Soan C..., né le 3 avril 2017, est le fils de Mme D... B.... Cette dernière a été informée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret le 12 février 1921 que son fils ne pourrait plus être admis à l'école maternelle où il est scolarisé, à compter du 8 mars 2021, qu'à la stricte condition qu'il serait vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, à moins de présenter un certificat médical de contre-indication de la vaccination. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. Par une ordonnance du 4 mars 2021, sa requête a été rejetée en raison de l'absence d'urgence, et de celle d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Mme B... en relève appel.
Sur la régularité de la procédure :
3. Il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B... conteste avoir été informée de cette convocation. Toutefois, les diverses copies d'écran de l'application Télérecours qu'elle produit ne l'établissent pas. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance aurait été rendue en méconnaissance des règles de procédure applicables ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de la requête :
4. Il ressort des échanges en première instance que, dès la rentrée scolaire 2020, Mme B... refusait le principe même de la vaccination de son fils. Elle a ultérieurement accepté le principe d'une vaccination obligatoire et s'est alors prévalue de l'absence en pharmacie à la date à laquelle elle l'a demandé, d'un vaccin ne portant que sur les maladies concernées, arguant de ce que des antécédents médicaux dans sa famille faisaient obstacle à ce que la vaccination pu porter aussi sur d'autres maladies. Mme B... n'explicite pas en appel, pas plus qu'à aucun autre moment de la procédure, les raisons qui lui auraient rendu impossible au cours des six derniers mois de procéder aux vaccinations obligatoires, ni ne fournit le moindre élément permettant de tenir pour établies ses assertions quant à l'incompatibilité des antécédents de santé familiaux de son fils avec la vaccination. En bornant sa requête d'appel à des considérations générales sur la nocivité des vaccins et l'inutilité ou le danger que présenterait leur administration, elle ne critique pas utilement les motifs retenus par le premier juge tenant, au regard de son comportement, à l'absence d'urgence, et, alors que l'admission de son fils n'est subordonnée qu'à la preuve soit d'une démarche de vaccination, soit de la production d'un certificat médical attestant de l'impossibilité d'y procéder, comme l'a rappelé la décision dont elle demande suspension, à l'absence d'une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B....