2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il doit être regardé, en l'état, comme bénéficiaire d'un droit de séjour eu égard à la restitution, à titre provisoire, de sa carte de résident et à la suspension de la mesure d'éloignement édictée à son égard, en deuxième lieu, cette carte de résident arrive à expiration le 8 septembre 2021, et il doit déposer une demande de renouvellement de ce titre avant son expiration, en troisième lieu, s'il ne parvient pas à déposer cette demande à temps, il perdra les droits de résident qu'il a acquis, en quatrième lieu, il est titulaire sur le territoire français d'un contrat de bail et d'opportunités professionnelles et doit payer son loyer et ses factures et, en dernier lieu, il doit rencontrer les assistants sociaux du parc de logement social afin de mettre en place un remboursement personnalisé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors que, en premier lieu, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été suspendue par une décision de justice devenue définitive, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a également été suspendue par voie de conséquence, en deuxième lieu, la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission et, en dernier lieu, un ressortissant étranger bénéficiaire d'un titre de séjour ne peut dans le même temps faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B..., ressortissant russe né en 1981, qui avait obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 septembre 2011, a vu ce statut lui être retiré par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 mars 2021, décision qu'il a déférée à la Cour nationale du droit d'asile qui n'a pas encore statué sur ce recours. A la suite de la décision de l'OFPRA, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 27 mars 2021, retiré à M. B... la carte de résident, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces décisions et, par un jugement du 2 avril 2021, le magistrat désigné par ce tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le retrait de la carte de résident et a rejeté le surplus. Par deux ordonnances, du 12 et du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par l'intéressé, a suspendu la décision de retrait de la carte de résident et rejeté le surplus de la demande dans l'attente de la décision au fond et a enjoint à l'administration de restituer cette carte, à titre provisoire, à l'intéressé, ce qui a été effectué. Toutefois, M. B... a volontairement quitté le territoire français en juin 2021 afin de rendre visite à son épouse et ses enfants qui résident en Russie. Le 16 juillet 2021, alors qu'il tentait de revenir en France, M. B... s'est vu opposer un refus d'entrer sur le territoire polonais dès lors qu'il était inscrit dans le système d'information Schengen. L'intéressé a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son nom de ce fichier mais, par une ordonnance du 26 juillet 2021 contre laquelle l'intéressé fait appel, cette demande a été rejetée.
3. Pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif a estimé que les éléments produits par le requérant, qui faisait valoir qu'il est locataire d'un logement social à Pau, qu'il doit régler environ 2 000 € d'impayés de loyer, qu'il a des opportunités professionnelles, sans préciser lesquelles, et qu'il doit présenter une demande de renouvellement de sa carte de résident qui arrive à échéance le 8 septembre 2021 ne permettaient pas de justifier d'une urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En appel, M. B... se borne à reprendre ces éléments et à faire valoir que le maintien de son nom dans le système d'information Schengen porte atteinte à ses droits de résident français. Ces éléments ne permettent pas de justifier de circonstances particulières de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....