Résumé de la décision
L'ordonnance rendue par le juge des référés traite de la requête de l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France, qui a demandé la suspension d'un décret du 7 août 2021. Ce décret permet l'accès à certains lieux, établissements et événements à des personnes disposant d'un schéma vaccinal à jour et supprime l'obligation de tests PCR et du port du masque pour les personnes vaccinées. Les requérants soutenaient que cette législation créait une différence de traitement illégale et violait l'intention du législateur. Le juge a rejeté la requête, estimant que les arguments présentés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité du décret.
Arguments pertinents
1. Conformité à la loi : Le juge a souligné que le décret contesté était conforme à la loi du 31 mai 2021 et à sa modification par la loi du 5 août 2021, qui permettaient l'utilisation d'un justificatif de statut vaccinal pour accéder à des lieux ou événements. Il a affirmé : « le décret contesté se borne à reprendre les dispositions législatives dont il a pour objet d'assurer la mise en œuvre. »
2. Liberté d'aller et venir : Concernant l'application du "passe sanitaire" dans des lieux et transports en plein air, le juge a indiqué que le législateur avait explicitement prévu la possibilité de subordonner l'accès à certains déplacements à la présentation du "passe sanitaire", même pour des événements en plein air. Il a précisé que le moyen tiré d'une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir n'était pas suffisant pour créer un doute sérieux quant à la légalité du décret.
3. Risque de contamination : Quant à la suppression de l’obligation de tests et du port du masque pour les personnes vaccinées, le juge a noté que les requérants n'avaient pas fourni d’éléments factuels suffisants pour justifier leur demande. Il a affirmé que la simple mention d'un risque de contamination par des personnes vaccinées ne suffisait pas à établir un doute sérieux.
Interprétations et citations légales
1. Applicabilité des dispositions législatives : La décision se réfère à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, qui établit que l’autorisation d’accès à certains lieux peut résulter à la fois d’un certificat de rétablissement, d’un examen de dépistage virologique ou d’un justificatif de statut vaccinal. Cette interprétation indique que la législation est conçue pour comprendre différents moyens d'accès en raison de la crise sanitaire.
2. Légalité de la mesure : Le juge des référés évoque l'article L. 521-1 du code de justice administrative, précisant que la procédure de suspension nécessite à la fois une condition d'urgence et un doute sérieux sur la légalité d'une décision administrative. La décision renforce que les éléments apportés par les requérants ne satisfaisaient pas ces critères, ce qui justifie le rejet de leur demande.
3. Liberté d'aller et venir et dépenses votées par le législateur : Le juge se réfère au principe d'égalité devant la loi, indiquant que la législation ne fait pas nécessairement exclusion de mesures concernant des espaces extérieurs, en raison de leur nature ou du risque infectieux plus faible qu’en milieu confiné. Ce cadre légal est essentiel pour justifier la mise en place des mesures actuelles tout en respectant les précautions sanitaires nécessaires.
En conclusion, la décision réaffirme la prééminence des choix législatifs en matière de gestion de la crise sanitaire, tout en soulignant que les mesures spécifiques adoptées par le décret contesté sont en adéquation avec les dispositions législatives en vigueur.