Résumé de la décision :
L'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, ainsi que d'autres requérants, ont saisi le juge des référés du Conseil d'État pour obtenir une injonction à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au ministre des solidarités et de la santé, et à la Haute Autorité de santé, leur demandant de fournir des informations sur les renouvellements des autorisations de mise sur le marché conditionnelles des vaccins contre la Covid-19. Cependant, le juge a rejeté la requête pour absence d'urgence, soulignant que les arguments des requérants n'évoquaient pas de circonstances particulières qui justifieraient une intervention rapide.
Arguments pertinents :
1. Absence d'urgence : Les requérantes ont soutenu que les délais de dépôt pour le renouvellement des autorisations de mise sur le marché et des compléments de preuves étaient expirés. Cependant, le juge a constaté que cela ne constituait pas en soi une raison suffisante pour justifier une intervention urgente. "Cette demande ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés".
2. Rejet de la requête sans instruction : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a eu l'autorité de rejeter la requête sans instruction ni audience en raison du défaut d’urgence et de l'absence de fondement juridique manifeste.
Interprétations et citations légales :
1. Conditions requises selon le Code de justice administrative : La décision se base sur l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qui stipule que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale". Ici, le juge a mis en évidence que la condition d'urgence n'est pas remplie, ce qui interfère directement avec le droit des associations à voir leur requête examinée.
2. Procédure de rejet : Selon l'article L. 522-3, "le juge des référés peut... rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste... qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée". Ce passage illustre la capacité du juge à se prononcer rapidement lorsqu'aucun motif valable n’émerge du dossier.
En conclusion, cette décision reflète une stricte application des critères définis dans le cadre légal en matière de référé administratif, insistant sur la nécessité de prouver l'urgence pour qu'une intervention puisse être justifiée. Elle souligne aussi que des délais administratifs, sans plus de contexte ou d'impact immédiat sur des droits fondamentaux, ne suffisent pas à établir cette urgence.